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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.037877

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·989 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 302/21 - 355/2021 ZD21.037877 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 novembre 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 16 août 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 13 avril 2021 par D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu le recours interjeté par l’assurée en date du 6 septembre 2021, vu l’avis du juge instructeur du 24 septembre 2021 impartissant à la recourante un délai au 22 octobre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours, et l’informant de la possibilité de déposer une demande d’assistance judiciaire, vu le courrier de la recourante du 18 octobre 2021, qui indiquait qu’elle n’était pas en mesure de payer les 600 fr. demandés, vu l’avis du juge instructeur du 21 octobre 2021, impartissant à la recourante un délai au 5 novembre 2021 pour déposer une demande d’assistance judiciaire au moyen du formulaire annexé, accompagnée des pièces utiles, et l’avertissant qu’à défaut de dépôt d’une demande d’assistance judiciaire ou de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti ; attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou

- 3 le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ;

qu’en l’espèce, par courrier du 24 septembre 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 22 octobre 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

que la recourante a répondu à la Cour de céans, dans le délai, qu’elle ne parviendrait pas à s’acquitter de l’avance de frais, faute de moyens financiers,

- 4 qu’elle a alors été invitée par avis du 21 octobre 2021 à déposer une demande d’assistance judiciaire, en remplissant le formulaire annexé et en fournissant ses pièces justificatives, dans un délai fixé au 5 novembre 2021, qu’elle a également été avertie qu’à défaut du dépôt d’une demande d’assistance ou du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que la recourante n'a pas déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire ni effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti,

qu’elle n’a pas non plus demandé de prolongation de délai avant son échéance, ni fait valoir d'élément qui l'aurait empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une prolongation de délai ou déposer le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli en temps utile (cf. art. 22 LPA-VD),

qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ; qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme D.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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