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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.036914

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,342 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 293/21 - 121/2023 ZD21.036914 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 mai 2023 __________________ Composition : Mme GAURON - CARLIN , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : S.________, à […], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 10 novembre 2016 par S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu le formulaire de détermination du statut du 21 décembre 2016, aux termes duquel la prénommée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100 % depuis le 1er janvier 2016 en qualité de caissière par intérêt personnel, vu le rapport d’enquête économique sur le ménage du 27 février 2019, évaluant à 34,70 % les empêchements de l’assurée dans l’exécution de ses travaux habituels, vu le rapport d’expertise du 12 novembre 2020 des Drs P.________ et T.________, respectivement spécialiste en médecine interne générale et spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retenant une capacité de travail nulle dans l’activité de caissière du 16 février 2016 au 26 avril 2019 et de 80 % depuis lors, vu le complément au rapport d’enquête économique sur le ménage du 31 mars 2021, indiquant que les empêchements ménagers s’élevaient toujours à 34,70 %, vu l’avis juriste établi le 9 avril 2021 par une collaboratrice de l’OAI, reconnaissant à l’intéressée un statut de ménagère à 100 %, vu le projet de décision de l’OAI du 12 avril 2021, envisageant de dénier le droit de l’assurée à une rente d’invalidité compte tenu d’un taux d’invalidité de 35 % correspondant à ses empêchements ménagers, vu les objections déposées le 27 avril 2021 par l’intéressée,

- 3 vu la décision de l’OAI du 2 juillet 2021, confirmant le projet du 12 avril précédent, vu le recours déposé par S.________ le 30 août 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision susdite, concluant implicitement à l’annulation de cette décision et sollicitant « une reconsidération de l’atteinte à [s]a santé sur la base des rapports de [s]a thérap[eute] […] en vue d’obtenir une décision conforme à la réalité de [s]a situation », vu la réponse de l’intimé du 14 octobre 2021, concluant au rejet du recours, vu les écritures ultérieures des parties des 9 janvier, 1er février et 27 février 2022, par lesquelles ces dernières ont maintenu leurs positions respectives, vu l’audience tenue le 24 mars 2023, à l’issue de laquelle la juge instructrice a imparti à l’intimé un délai de vingt jours pour émettre une proposition transactionnelle qui serait ultérieurement soumise à la recourante, vu l’écriture de l’OAI du 13 avril 2023, expliquant que trois évaluations ménagères du 11 avril 2023 portant sur les années 2017 à 2019 mettaient en évidence des empêchements ménagers de l’ordre de 63 % pour l’année 2017 puis de 52 % pour l’année 2018 et de 35,46 % à compter du mois de février 2019, et formulant sur cette base la proposition transactionnelle suivante : "- Octroi d’un trois quarts de rente (degré d’invalidité de 63%) pour la période du 1er mai 2017 (à savoir six mois après le dépôt de la demande conformément à l’art. 29 al. 1 LAI) au 31 mars 2017 (trois mois après le passage à un taux d’empêchements de 52 % ; art. 88a al. 1 RAI) - Octroi d’une demi-rente (degré d’invalidité de 52%) du 1er avril 2017 au 31 mai 2019 (trois mois après l’amélioration constatée lors de l’évaluation à domicile de février 2019 ; art. 88a al. 1 RAI)."

- 4 vu la prise de position de la recourante du 24 avril 2023, par laquelle cette dernière a déclaré adhérer à la proposition transactionnelle de l’OAI mais a néanmoins souligné que ladite proposition contenait une erreur en tant qu’il y était fait référence à l’année 2017 au lieu de l’année 2018 ; attendu que formé en temps utile et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable, que selon l’art. 50 LPGA, applicable en matière d’assuranceinvalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20]), les litiges portant sur des prestations d’assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al. 1), y compris durant la procédure de recours (al. 3) ; que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6) ; attendu qu’en l’espèce, aux termes de la transaction passée entre elles les 13 et 24 avril 2023, les parties sont convenues de l’octroi en faveur de S.________ d’un trois-quarts de rente d’invalidité du 1er mai 2017 au 31 mars 2017 [recte : 2018], puis d’une demi-rente d’invalidité du 1er avril 2017 [recte : 2018] au 31 mai 2019, qu’il y a tout d’abord lieu de valider l’ouverture du droit à une rente d’invalidité dès le 1er mai 2017, à savoir six mois après le dépôt de la demande de prestations en novembre 2016 (art. 29 al. 1 LAI),

- 5 qu’il convient par ailleurs de confirmer la suppression des prestations au-delà du 31 mai 2019, c’est-à-dire trois mois après l’amélioration de la capacité à accomplir les travaux habituels intervenue en février 2019 (88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) et traduite par des empêchements ménagers inférieurs au seuil légal de 40 % (art. 28 al. 2 LAI [dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021]), que pour le surplus, la quotité et l’évolution dans le temps de la rente convenue, à défaut de toutes autres pièces permettant de les établir, correspondent à l’évolution possible de l’état de santé de la recourante au stade de la vraisemblance prépondérante, ce dont les parties ne disconviennent pas, qu’en définitive, le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi ; attendu que ladite convention vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), sans frais ni allocation de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction à laquelle les parties ont adhéré les 13 et 24 avril 2023. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

- 6 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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