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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.023975

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·959 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 217/21 - 200/2021 ZD21.023975 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2021 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 40 al. 1, 41 et 60 LPGA ; art. 78 al. 3 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 26 avril 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé) a alloué à K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) une demi-rente d’invalidité du 1er mars 2016 au 31 janvier 2021, vu le courrier du 1er juin 2021 du Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, par lequel ce médecin soutenait la demande de l’assurée visant à une prolongation du délai de recours, au motif que l’intéressée n’avait pas été en mesure de former recours contre la décision de l’Office AI dans les délais au vu d’une situation psychique complexe, vu la transmission du courrier précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en date du 3 juin 2021, vu le courrier recommandé du 4 juin 2021, par lequel le juge instructeur a imparti au Dr N.________ un délai au 18 juin 2021 pour fournir toutes explications utiles quant au respect du délai légal de recours de trente jours, vu le courrier du Dr N.________ du 14 juin 2021, indiquant que l’assurée avait été empêchée de respecter le délai légal de recours au vu « d’une situation psychique complexe », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances,

- 3 que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA), que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA) ; attendu qu’en l’espèce, la décision de l’Office AI a été envoyée pour notification à l’assurée le 26 avril 2021, que le médecin de la recourante a admis que sa patiente n’avait pas été en mesure de former un recours dans le délai imparti, qu’un délai légal n’est pas susceptible de prolongation, que le médecin de la recourante n’a pas donné d’explications précises sur les raisons pour lesquelles cette dernière n’aurait pas été en

- 4 mesure de former recours dans le délai légal, au besoin en chargeant une personne d’agir en son nom, que le dépôt d’une requête de restitution de délai ne dispensait de toute manière pas la recourante de déposer simultanément un acte de recours en bonne et due forme, ce que la recourante n’a pas fait, que force est d’admettre que les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA ne sont pas remplies, que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardivité (art. 78 al. 3 LPA-VD) ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al.1bis LAI), qu’en l’occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD), qu’étant donné l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________ - Dr N.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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