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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.022971

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·934 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 210/21 - 268/2021 ZD21.022971 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 septembre 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Meylan * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al.1bis LAI ; 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours envoyé le 28 mai 2021 par V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) contre une décision de refus « de mesures professionnelles et de rente invalidité » adressée le 30 avril 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’Office AI ou l’intimé), vu le courrier recommandé du juge instructeur du 31 mai 2021 impartissant au recourant un délai au 28 juin 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’extrait « Suivi des envois Business » de la Poste suisse, dont il ressort que ce pli recommandé a été distribué le 1er juin 2021, vu l’ordonnance du 8 juillet 2021 du juge instructeur, constatant qu’aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant le recourant à se déterminer à ce propos dans un délai de dix jours dès réception ou à produire une preuve du paiement effectué dans le même délai, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais

- 3 étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 31 mai 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 28 juin 2021 pour effectuer une avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que le recourant a reçu cet envoi le 1er juin 2021, que le 8 juillet 2021, le juge instructeur, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue dans le délai imparti, a encore invité

- 4 le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve de paiement dans un délai de dix jours à réception de l’ordonnance, que le recourant n'a réagi à aucun des courriers du tribunal et n'a en définitive ni versé l'avance de frais requise, ni déposé une demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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