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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.015589

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·991 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 136/21 - 328/2021 ZD21.015589 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2021 _____________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : H.________, à N.________, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI et 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 15 mars 2021, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a refusé l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité à H.________ (ci-après, aussi : la recourante), vu le recours formé le 11 avril 2021 contre cette décision par H.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu la réponse du 22 juin 2021 de l’office AI concluant au rejet du recours, vu la décision du 24 juin 2021, aux termes de laquelle le magistrat instructeur a refusé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours contre la décision du 15 mars 2021 de l’office AI et lui impartissant un délai au 1er septembre 2021 pour payer une avance de frais de 600 fr. sous peine d’irrecevabilité du recours, vu l’ordonnance du 24 juin 2021 expédiée en pli recommandé à l’ancien conseil de la recourante, par laquelle le magistrat instructeur lui a, conformément à la décision de refus de l’assistance judiciaire du même jour, imparti un délai au 1er septembre 2021 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., l’avertissant qu’à défaut du versement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu le courrier du 5 octobre 2021, dans lequel le magistrat instructeur constatait qu’aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai expirant le 15 octobre 2021 ou à produire, dans ce même délai, une preuve du paiement effectué, vu l’absence de réaction de la recourante,

- 3 vu les pièces au dossier ; attendu que selon les art. 61 let. fbis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité ; RS 831.20) dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 24 juin 2021, la recourante s’est vu octroyer un délai au 1er septembre 2021 pour

- 4 effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai, que le 5 octobre 2021, le juge instructeur, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue dans le délai imparti, a encore invité la recourante à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve de paiement dans un délai au 15 octobre 2021, que la recourante n'a réagi à aucun des courriers du tribunal et n'a en définitive ni versé l'avance de frais requise ni sollicité une prolongation de délai dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Mme H.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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