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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.011249

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·944 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 94/21 - 148/2021 ZD21.011249 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 17 mai 2021 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffier : M. Favez * * * * * Cause pendante entre : W.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte déposé le 9 mars 2021 par W.________ (ci-après : le recourant) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) à l’encontre de la décision rendue par cet office le 9 février 2021 par lequel il annonce son intention de recourir auprès du Tribunal cantonal, vu le courrier de l’OAI du 11 mars 2021 transmettant à la Cour de céans l’acte susmentionné, vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 1er avril 2021 par le K.________ en faveur du recourant, vu la décision du juge instructeur du 7 avril 2021 octroyant au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération d’avances, de frais judiciaires et de franchise), vu l’ordonnance du juge instructeur adressée sous pli recommandé le 12 avril 2021 au recourant, l’informant que l’acte déposé le 9 mars 2021 ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception pour indiquer les motifs de son recours ainsi que pour produire toutes pièces utiles, et lui signifiant, qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu le suivi des envois recommandés de la Poste, faisant état d’une distribution de cette ordonnance au recourant le19 avril 2021, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces du dossier ;

- 3 attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’il résulte également de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions et doit être accompagné de la décision attaquée, qu’aux termes des art. 27 al. 4 LPA-VD et 61 let. b LPGA, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits non produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), ou le recours, non conforme à ces règles, étant écarté (art. 61 let. b LPGA), que, nonobstant les termes de la disposition cantonale, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 9 mars 2021, le recourant s’est limitée à indiquer qu’il se déterminerait ultérieurement, sans avancer de réelle motivation ni de conclusion, indiquant tout au plus qu’il était en attente d’éléments de la part de son médecin traitant, que le recourant n’a pas donné suite à l’injonction du juge instructeur du 12 avril 2021,

- 4 que ni les motifs du recours ni les conclusions n’ayant été précisés dans le délai fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, le recours s’avère irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en application de l’art 69 al. 1bis LAI (loi sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais judiciaires, qu’en l’occurrence, il peut toutefois être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), que dans ces circonstances, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est manifestement irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - W.________ (recourant), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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