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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD21.009317

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·875 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 80/21 - 188/2024 ZD21.009317 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 __________________ Composition : Mme LIVET , juge unique Greffière : Mme Cuérel * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 56 al. et 2 LPGA ; 44 RAI ; 122 à 125bis RAVS

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier, non signé, adressé le 14 janvier 2020 par S.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé « Demande de changement de caisse AVS », dans le cadre duquel celui-ci requiert le changement de la caisse AVS compétente pour sa rente invalidité, en raison des « dénis de justice » « violation du secret professionnel », « divers[es] erreurs » et « faute grave » qu’il reproche à celle-ci, vu le courrier adressé le 9 décembre 2019 à S.________ par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : office AI), lui rappelant que la détermination de la caisse compétente répond à des règles juridiques très strictes et qu’il n’entre pas dans sa compétence de désigner une autre caisse, vu les pièces du dossier, vu la reprise du dossier de la cause par la juge soussignée à partir du 1er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge du dossier ; attendu qu’il apparaît déjà douteux que le recours formé par S.________ soit recevable, vu l’absence de signature de son courrier du 14 janvier 2020 (cf. art. 61 al. 1 LPGA ; 79 al. 1 LPA-VD, applicable par le renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que ce point peut demeurer indécis, le recours étant, quoi qu’il en soit, irrecevable pour les autres motifs exposés ci-dessous, que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

- 3 qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours, qu’a contrario, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent être saisis en l’absence d’une décision au sens de cette disposition, sous réserve du recours pour déni de justice prévu à l’art. 56 al. 2 LPGA (cf. Jean Métral in Anne-Sylvie Dupont / Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 6 ad art. 56 LPGA), qu’en l’espèce, le courrier du 9 décembre 2019 n’est pas une décision sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, puisqu’il ne fait que rappeler que la désignation de la caisse de compensation n’est pas de la compétence de l’office AI mais résulte de l’application de la loi, que le recours du 14 janvier 2020 doit dès lors être déclaré irrecevable, faute de décision attaquable, qu’au demeurant, les art. 122 à 125bis RAVS, applicables en matière d’AI par le renvoi de l’art. 44 RAI, règlent la désignation de la caisse de compensation compétente pour servir la rente d’invalidité, qu’en application de ces dispositions, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est compétente concernant S.________, qu’en définitive, la compétence résulte ainsi de l’application de la loi et ne peut procéder d’un choix de l’assuré ou de l’office AI, qu’un changement de caisse pour les motifs invoqués par S.________ n’entre dès lors aucunement en ligne de compte,

- 4 qu’une décision d’irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD, que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue la compétence de rendre une telle décision à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, personnellement, - [...], curatrice auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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