404 TRIBUNAL CANTONAL AI 32/21 - 268/2024 ZD21.004646 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2024 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours formé le 29 janvier 2021 par Z.________ à l’encontre de la décision d’octroi de rente d’invalidité rendue le 16 décembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par lequel elle contestait, d’une part, les modalités de fixation de la rente et, d’autre part, la compensation des prestations rétroactives avec les prestations versées par Q.________ SA, vu la réponse déposée le 25 mars 2021 par l’office AI et les explications de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise du 23 mars 2021 annexées à celle-ci relatives aux modalités de fixation de la rente, vu la suspension de la procédure ordonnée le 7 avril 2021 par le juge instructeur, vu les déterminations adressées à la Cour le 22 avril 2024 par Z.________, vu la reprise de la procédure ordonnée le 24 avril 2024 par le juge instructeur, vu les déterminations de l’office AI du 5 juin 2024 et les explications de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise du 27 mai 2024 annexées à celle-ci relatives à la compensation des prestations rétroactives avec les prestations versées par Q.________ SA, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par Z.________ le 27 juin 2024 et la requête tendant à l’allocation d’une indemnité de dépens, vu les déterminations de l’office AI du 15 août 2024, par lesquelles celui-ci a indiqué s’en remettre à justice s’agissant des dépens,
- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a, en particulier, pas lieu de faire droit à la requête de la recourante tendant à l’allocation d’une indemnité de dépens en sa faveur, qu’il n’y a, en effet, pas lieu de retenir que l’office intimé aurait violé le droit d’être entendue de la recourante, au motif qu’elle n’aurait pas pu avoir accès aux pièces utiles à l’examen de la compensation opérée, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait, préalablement au dépôt de son recours, sollicité – en vain – des renseignements relatifs à cette question auprès de l’office intimé ou de la caisse de compensation compétente. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
- 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alexandre Guyaz (pour Z.________), à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :