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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.047532

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,208 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

10J015

TRIBUNAL CANTONAL

ZD20.*** 5070

COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________

Arrêt du 18 décembre 2025 Composition : M m e BERBERAT , juge unique Greffier : M. Genilloud * * * * * Cause pendante entre : B.B.________, à Q***, recourante, agissant par son père, A.B.________, luimême représenté par Me Guillaume Lammers, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

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10J015 E n fait e t e n droit :

Vu les décisions des 17 juillet et 14 août 2017 par lesquelles l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a octroyé à A.B.________ une demi-rente d’invalidité à compter du 1er mai 2016, ainsi qu’une rente complémentaire en faveur de sa fille B.B.________ (ci-après : la recourante), née en ***, vu la décision du 20 novembre 2020 par laquelle l’OAI a exigé la restitution des prestations touchées à tort par A.B.________ du 1er avril au 31 octobre 2020 soit un montant de 2'583 fr., l’OAI ayant en effet constaté que suite à son départ à l’étranger, A.B.________ n’avait plus droit à la rente d’invalidité avec effet au 31 mars 2020, vu l’arrêt rendu par la Cour de céans le 23 avril 2025 (AI 380/20 – 126/2025) – à la suite du recours déposé par A.B.________ le 30 novembre 2020 – confirmant la décision du 20 novembre 2020 de l’OAI, vu l’entrée en force de cet arrêt, vu la décision rendue dans l’intervalle soit le 23 octobre 2020 par l’OAI, lequel a exigé de B.B.________ la restitution des prestations touchées à tort du 1er avril au 31 octobre 2020 soit 1'036 fr., suite au départ à l’étranger de son père, l’intéressée n’ayant au demeurant plus droit à la rente pour enfant ce qui entraînait sa suppression avec effet au 31 mars 2020, vu la déclaration de retrait du recours du 17 décembre 2025 de la recourante, agissant par son père A.B.________, lui-même représenté par son conseil Me Lammers ; attendu qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence qui revient au juge instructeur statuant en

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10J015 tant que juge unique (art. 94 al.1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD) ; attendu que la recourante, agissant par son père A.B.________, a déposé, parallèlement à son recours, une requête d’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans, que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), que l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), de sorte qu’il est possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès, que la recourante, agissant par son père, remplissant les deux conditions cumulatives précitées, il y a lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, comprenant l’exonération des avances et frais de justice, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Guillaume Lammers, qu’ayant été désigné d’office, Me Lammers peut prétendre à une indemnité pour son activité couverte par l’assistance judiciaire, que la liste des opérations produite le 17 décembre 2025, en tant qu’elle fait état de 3 heures de travail – 2 heures jusqu’au 31 décembre 2023 et 1 heure dès le 1er janvier 2024 – peut être intégralement suivie,

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10J015 que l’indemnité de Me Lammers est donc arrêtée à 611 fr. 40 (3 heures x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RAJ ; BLV 211.02.3], auxquels il convient d’ajouter les débours par 5 % [art. 3bis al. 1 RAJ] et la TVA de 7.7 % [TVA 2023] sur 2 heures à 180 fr. et de 8.1 % [TVA 2024] sur 1 heure à 180 fr., débours et TVA compris, que la recourante, agissant par son père, A.B.________, est rendue attentive au fait qu’elle devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), les modalités de ce remboursement étant fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ).

Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à B.B.________, agissant par son père, A.B.________, Me Guillaume Lammers étant désigné comme conseil d’office.

IV. L’indemnité de Me Guillaume Lammers, conseil d’office de B.B.________, agissant par son père, A.B.________, est arrêtée à 611 fr. 40 (six cent onze francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

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10J015 V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Guillaume Lammers, (pour A.B.________, agissant pour B.B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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