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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.047300

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,030 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 378/20 - 25/2021 ZD20.047300 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2021 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47, 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 27 novembre 2020 (timbre postal) par G.________ (ci-après : la recourante) contre une décision de refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations, rendue le 27 octobre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’avis du 30 novembre 2020 de la juge instructrice, expédié en courrier recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 30 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ou l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier du 14 décembre 2020 de la juge instructrice, par laquelle elle a informé la recourante qu’elle lui communiquait sous le pli en question (en courrier A) l’ordonnance du 30 novembre 2020 que La Poste lui avait retourné avec la mention « non réclamé », vu le courrier du 8 janvier 2021 de la juge instructrice, informant la recourante que l’avance de frais n’était pas parvenue dans le délai imparti et l’invitant à se déterminer à ce propos dans un délai au 15 janvier 2021, vu le courrier du 14 janvier 2021 de la recourante, précisant qu’étant au bénéfice de l’aide sociale, sa situation financière ne lui permettait pas de verser une avance de frais, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable à la présente procédure conformément à l’art. 83 LPGA, l’art. 69 al. 1bis

- 3 - LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 fr. et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la recourante s’est vu octroyer un délai au 30 décembre 2020 pour effectuer une avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

- 4 que l’intéressée n’a pas retiré le courrier recommandé, lequel est venu en retour à son expéditeur avec la mention « non réclamé », que l’avis de la juge instructrice du 30 novembre 2020 a été envoyé à nouveau à la recourante en courrier A, que constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai imparti, la juge instructrice a, par courrier du 8 janvier 2021, invité la recourante à se déterminer à ce propos dans une délai au 15 janvier 2021, que la recourante s’est contentée, par courrier du 14 janvier 2021, d’indiquer qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter d’une avance de frais de 400 fr., compte tenu de sa situation financière, qu’en définitive, la recourante n’a ni effectué de versement, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai dans le délai imparti, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'une décision d'irrecevabilité doit être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 5 - I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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