403 TRIBUNAL CANTONAL AI 240/20 - 301/2020 ZD20.032560 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE FRIBOURG, à Fribourg, intimé. _______________ Art. 55 al. 1, 69 al. 1 let. a LAI ; 40 al. 3 RAI et 58 al. 3 LPGA
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours déposé le 19 août 2020 par C.________, représentée par l’avocat David Métille, contre une décision incidente de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après : l’OAI FR), vu la rubrique « recevabilité » de l’acte de recours dans laquelle on peut lire ceci : « Il convient de relever que l’Office intimé a, dans une section « Moyens de droit » de sa décision, indiqué que le recours pouvait être formé auprès du Tribunal cantonal fribourgeois. Cela dénote un manque sérieux de rigueur dans le traitement du dossier de la recourante. En effet, celle-ci étant domiciliée dans le canton de Vaud, à [...] depuis le 1er juillet 2018, c’est le Tribunal cantonal vaudois qui est compétent pour traiter le présent recours, conformément à l’art. 58 al. 1 LPGA » ; considérant qu’il résulte de l’acte de recours que l’assurée a déposé sa demande de prestations le 22 avril 2016, qu’elle était alors domiciliée dans le canton de Fribourg, que, selon l’art. 55 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, soit en l’occurrence, l’OAI FR, que l’art. 40 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) stipule que l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater, que les al. 2bis à 2quater ne sont pas applicables à la recourante, que l’OAI FR reste donc compétent,
- 3 que, selon l’art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), qu’en conséquence, l’OAI FR n’a pas fait preuve « d’un manque sérieux de rigueur » en indiquant que le recours pouvait être formé auprès du Tribunal cantonal fribourgeois alors que la recourante, par son conseil, se réfère faussement à l’art. 58 al. 1 LPGA, que c’est dès lors au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, qu’il appartient de statuer sur le recours déposé par C.________, que le recours doit être déclaré irrecevable ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que, selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce :
- 4 - I. Le recours formé le 19 août 2020 par C.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cours des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me David Métille (pour C.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :