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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.026234

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·989 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 214/20 - XXX/2020 ZD20.026234 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 17 août 2020 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge instructrice Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à [...], intimé, _______________ Art. 55 PA ; 55 al. 1 LPGA ; 97 LAVS ; 66 LAI ; 94 al. 2 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 3 juin 2020 supprimant la rente d'invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant sa notification et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision, vu le recours du 8 juillet 2020 de N.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Flore Primault, requérant préliminairement la restitution de l'effet suspensif au recours, vu la réponse de l'OAI du 13 août 2020 qui s’est référé à la proposition de son service juridique du 2 juin 2020 et qui a conclu, tant quant au fond du recours que s’agissant de la demande de restitution de l'effet suspensif, à leur rejet, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif, que l'art. 55 al. 2 PA indique que l'autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif,

- 3 que l'art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, que le juge saisi du recours peut restituer l'effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l'art. 55 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA ; attendu qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté en prévoyant, dans la décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, que, conformément à la jurisprudence établie en la matière, le juge doit prendre en considération, dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond, et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 et 119 V 503 consid. 4 avec les références citées ; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009 ), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3 ; cf. VSI 2000 p. 184 consid. 5), qu'en l'occurrence, sur la base d'un examen succinct des pièces produites dans le cadre de la présente cause, il n'apparaît pas

- 4 d'emblée que la décision prise par l'intimé de supprimer la rente versée à l'intéressée est manifestement erronée, qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif, si à l'issue de la procédure d'instruction, la suppression du droit à la rente venait à être confirmée, il est à craindre que l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations, qu'en revanche, l'assurée pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où elle obtiendrait finalement gain de cause, qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suspension de la rente d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt de la recourante au maintien du versement de la rente jusqu'à droit connu sur la procédure au fond, qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif doit être rejetée, attendu que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructrice statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge instructrice prononce : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

- 5 - La juge instructrice : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Flore Primault (pour N.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances-sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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