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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.025077

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,110 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 205/20 - 242/2020 ZD20.025077 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 juillet 2020 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande d’allocation pour impotent déposée le 9 juillet 2019 par B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu l’évaluation réalisée le 13 janvier 2020 afin d’examiner l’aide nécessaire pour accomplir les actes ordinaires de la vie, vu le projet de décision du 23 mars 2020 de l’OAI informant l’assurée que les conditions légales pour l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible n’étaient pas remplies, vu la décision du 29 mai 2020 rendue par l’OAI confirmant son projet de décision du 23 mars 2020, vu l’acte de recours du 1er juillet 2020 déposé par B.________, par son conseil Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avec copie à l’OAI, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée dans le sens qu’une allocation pour impotent de degré faible au minimum lui soit accordée, dès telle date que justice dira, relevant notamment que si la Cour de céans n’était pas convaincue, elle sollicite une expertise rappelant que « dans le cadre de la demande de rente AI, l’Office AI a d’ores et déjà prévu une expertise pluridisciplinaire et il serait logique, notamment par économie de procédure, de profiter de cette expertise pour y inclure des questions relatives aux empêchements de la vie quotidienne (AVQ) », vu le courrier du 3 juillet 2020 de l’OAI au conseil de la recourante avec copie à la Cour de céans (avec en annexe un questionnaire relatif à l’allocation pour importent), reçu le 9 juillet 2020 et qui avait la teneur suivante :

- 3 - « (…). Nous prenons note de votre volonté de poser des questions complémentaires relatives à la possibilité pour votre mandante (…) d’effectuer, en entier ou avec des limitations, les actes ordinaires de la vie. Après une nouvelle analyse de la situation par notre service juridique, nous vous proposons, d’une part, de poser au point 8.5 de la structure de l’expertise uniquement la dernière question du « Questionnaire d’expertise médicale pluridisciplinaire de l’Office AI du 22 juin 2020 », à savoir : � D’un point de vue organisationnel, y a-t-il une certaine imprévisibilité de la survenance du besoin d’aide et, si oui, dans quels domaines ? Fournir des explications à ce sujet. (…). Par ailleurs, vu les circonstances, s’agissant de notre décision de refus d’une allocation pour impotent du 29 mai 2020 dont vous avez pris connaissance le 15 juin 2020, point de départ du délai de recours, nous vous prions de considérer celle-ci comme nulle et non avenue », vu le courrier du 9 juillet 2020 de la recourante par son conseil à la Cour de céans, relevant que l’OAI avait annulé sa décision de refus d’allocation pour impotent, ce qui équivalait à une adhésion implicite aux conclusions de son recours, ce dernier devant être dès lors considéré comme fondé ce qui entraînait l’octroi d’une allocation de dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) et répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable, qu’à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) selon lequel,

- 4 en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, l’OAI a fait usage de cette faculté puisqu’il a déclaré nulle et non avenue sa décision du 29 mai 2020 et repris l’instruction de la cause, que l’OAI a ainsi fait droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de frais à la charge de l'OAI (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’ayant agi avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé qu’il convient de fixer à 1’000 fr., compte tenu de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle.

- 5 - II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Nordmann (pour B.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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