403 TRIBUNAL CANTONAL AI 158/20 - 205/2020 ZD20.019326 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 juin 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Huser * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte non daté adressé par V.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui l’a reçu le 22 mai 2020, par lequel elle recourt contre une décision du 28 avril 2020 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’intimé), vu l’ordonnance du 25 mai 2020 de la juge instructrice adressée sous pli recommandé à la recourante, l’informant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui impartissant un délai de dix jours dès réception de ladite ordonnance pour indiquer les motifs de son recours et ses conclusions, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu l’extrait « Track and Trace » de la Poste, dont il ressort que la recourante été avisée du recommandé le 26 mai 2020 et qu’elle a retiré l’envoi au guichet le 27 mai 2020, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
- 3 cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n’étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’aux termes de l’écriture déposée le 22 mai 2020, la recourante s’est limitée à mentionner qu’elle se permettait de « faire recours » à l’encontre d’une décision rendue le 28 avril 2020 par l’intimé, sans avancer de motivation ni prendre de conclusions, que, conformément aux art. 27 al. 5 LPA-VD et 61 let. b LPGA et par ordonnance du 25 mai 2020, la juge instructrice lui a imparti un délai de dix jours pour réparer le vice susmentionné, en la rendant dûment attentive aux conséquences d’une éventuelle inobservation de la présente injonction, que l’ordonnance du 25 mai 2020 a été retirée par la recourante le 27 mai 2020 au guichet postal, que la recourante n’a pas réagi dans le délai de dix jours imparti par l’ordonnance précitée, si bien que son recours est irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art.
- 4 - 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
- 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :