Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.017054

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·904 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 126/20 - 358/2020 ZD20.017054 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2020 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffier : M. Schild * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et Y.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 et 94 al. 1 let. d LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 17 mars 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 22 février 2018 par V.________ (ci-après : le recourant), vu le recours formé contre cette décision le 4 mai 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud par V.________, agissant par l’intermédiaire de Procap, vu la réponse du 13 août 2020 de l’OAI, vu l’ordonnance de la Juge instructrice transmise par pli recommandé le 5 mai 2020, impartissant au recourant un délai au 30 juin 2020 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l’informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu l’absence de réponse du recourant, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 3 juillet 2020 par l’intéressé, vu la décision du 17 août 2020, par laquelle la Juge instructrice a refusé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la présente affaire, lui fixant un nouveau délai au 28 septembre 2020 afin de payer l’avance de frais sous peine d’irrecevabilité, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie recourante en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), attendu que la Juge instructrice a, par ordonnance du 5 mai 2020, rendu le recourant attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 30 juin 2020 dans le cas d’espèce et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,

- 4 que le recourant a fait usage d’une de ces possibilités en déposant une demande d’assistance judiciaire le 3 juillet 2020, que la juge instructrice a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et imparti un nouveau délai au 28 septembre 2020 afin de régler l’avance de frais, que, dans le délai imparti, le recourant n’a ni effectué l’avance de frais requise ni sollicité une prolongation de délai, que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

- 5 - L'arrêt qui précède est notifié à : - V.________, - l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZD20.017054 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.017054 — Swissrulings