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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.012179

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,139 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 104/20 - 259/2020 ZD20.012179 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2020 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. d LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 9 mars 2020 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), adressée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, refusant à M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la prise en charge de moyens auxiliaires, à savoir des lunettes, vu le courrier du 18 mars 2020 de l’OAI à l’assuré, l’informant qu’une décision le concernant avait été envoyée à sa curatrice, vu le recours déposé le 26 mars 2020 par l’assuré à l’encontre de la décision précitée, concluant implicitement à sa réforme dans le sens de la prise en charge de lunettes par l'OAI, vu le courrier adressé par le juge instructeur au recourant le 8 avril 2020, avec copie à la curatrice de ce dernier, V.________, constatant qu'il était sous curatelle de portée générale et lui impartissant un délai au 20 mai 2020 pour transmettre les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, vu la lettre du 9 avril 2020 de l’assuré, exposant que V.________ n’était pas à même de gérer ses propres affaires, de sorte qu’elle ne pouvait pas le représenter, vu le courrier du 27 avril 2020 du juge instructeur au recourant, expliquant que l’exercice des droits civils était une condition légale pour recourir, de sorte que le consentement de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte étaient nécessaires ; le délai imparti au 20 mai 2020 était donc maintenu, vu les copies des courriers des 9 et 27 avril 2020 adressées par le juge instructeur à V.________ le 27 avril 2020,

- 3 vu l’écrit du 30 avril 2020 du recourant, confirmant sa position, vu l'envoi du 20 mai 2020 du recourant, transmettant au juge instructeur une copie d’une lettre qu’il avait fait parvenir le jour-même à la Justice de paix du district de [...], par laquelle il requérait son consentement au sujet de la présente procédure et d'une autre concernant un recours qu'il avait interjeté en matière d'assurancechômage, vu les pièces produites le 13 juillet 2020 par le recourant, soit notamment un courrier envoyé le 16 juin 2020 par V.________ à la Justice de paix du district de [...], indiquant qu’elle ne s’associait pas au recours interjeté par l'intéressé en matière d'assurance-chômage, puisqu'il était dépourvu de chances de succès, ainsi qu'une lettre du 23 juin 2020 de la Juge de paix du district de [...], informant qu’elle ne délivrerait pas d’autorisation de procéder au vu de la position de V.________, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,

- 4 que dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, l’assuré fait l’objet d’une curatelle de portée générale, qu’il est dès lors privé de l’exercice des droits civils (art. 17 et 398 al. 3 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans la présente procédure et ne peut donc recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de sa curatrice (art. 19 al. 1 CC), qu’au surplus, le consentement de l’autorité de protection de l’adulte est nécessaire (art. 416 al. 1 ch. 9 CC) ; attendu que l'assuré s'est vu impartir un délai au 20 mai 2020 pour produire les consentements écrits de sa curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, que l’intéressé a transmis le 13 juillet 2020 des documents de ces dernières, par lesquelles elles indiquaient ne pas approuver un recours qu'il avait interjeté en matière d’assurance-chômage, que même si elles n’ont pas expressément fait référence à la présente procédure, il convient de retenir qu’elles n'y ont pas non plus consenti, qu’en effet, la curatrice a reçu des copies des courriers du juge instructeur impartissant au recourant un délai pour produire les consentements requis, que dès lors, si la curatrice avait entendu approuver le recours, elle se serait manifestée en temps utile et aurait demandé, si nécessaire,

- 5 une prolongation du délai pour obtenir l'approbation de l’autorité de protection de l’adulte, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'interpeller la curatrice ou l'autorité de protection de l'adulte, qu’en l’absence des consentements de la curatrice et de l’autorité de protection de l’adulte, le recours est d’emblée irrecevable, que la cause doit être rayée du rôle ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD),

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________ - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales et communiqué à : - V.________, curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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