402 TRIBUNAL CANTONAL AI 57 & 118/20 - 252/2020 ZD20.007465 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mmes Dessaux et Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourant, représenté par Procap Suisse, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2 et 69 al. 1bis LAI ; 26 RAI ; 24 al. 1, 49 al. 1 et 82 LPA-VD
- 2 - Considérant en fait et en droit : que par décisions des 14 janvier et 6 mars 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a reconnu à F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], le droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er février 2020, respectivement, le droit à cette prestation du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2020, que ces deux décisions ont été rendues au motif qu’en 2017 la capacité résiduelle de travail était de 80 % dans toute activité, et que le degré d’invalidité était, après comparaison des revenus, de 42,30 %, que l’assuré, agissant par Procap Suisse, a, par acte du 19 février 2020, recouru contre la décision du 14 janvier 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, avec dépens, à sa réforme dans le sens de l’octroi en sa faveur d’« au moins une demirente d’invalidité », que le Tribunal cantonal a ouvert une procédure sous le numéro de cause AI 57/20, que par réponse du 23 mars 2020, l’OAI a informé la Cour de céans acquiescer au recours déposé le 19 février 2020 pour le motif suivant : “[…] Par cet acte [la décision attaquée du 14 janvier 2020], nous avons reconnu le droit du recourant à un quart de rente d’invalidité à compter du 1er décembre 2017 au vu du préjudice économique de 42,30%. On rappelle que, par décision du 29 janvier 1999, une rente entière à partir du 1er juin 1997 a été allouée à l’assuré, lequel en a bénéficié jusqu’au 29 février 2004, une capacité de travail de 80% ayant été retenue dès septembre 2002 sur la base des conclusions du rapport d’examen clinique psychiatrique du Service médical régional (SMR) du 11 septembre 2002 (cf. décision de suppression du 8 mars 2004). Par la suite, notre Office a soutenu le recourant dans différentes mesures d’ordre professionnel en vue de son
- 3 intégration sur le marché du travail, processus néanmoins interrompu en raison de son comportement (v. REA – rapport final du 8 mars 2017). Dans ce contexte, une expertise sur le plan psychiatrique a été organisée auprès du Dr A.___________ qui a rendu son rapport en date du 19 août 2019. L’expert psychiatre confirme le diagnostic de trouble de la personnalité borderline connu et retient une capacité de travail de 80% avec une diminution de rendement de l’ordre de 25%, conclusions auxquelles le SMR adhère tel qu’il le relate dans son avis du 24 octobre 2019. Après comparaison du revenu sans invalidité basé sur l’art. 26 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] avec celui d’invalide correspondant à un emploi non qualifié dans l’économie, ne tenant toutefois pas compte de la diminution de rendement fixée par l’expert psychiatre, nous sommes parvenus au degré d’invalidité précité. Dans son mémoire, le recourant reproche à juste titre à nos services de ne pas avoir pris en considération la baisse de rendement fixée par l’expert psychiatre. Nous reconnaissons effectivement que nous avons omis de tenir compte de cet élément dans le calcul du taux d’invalidité de l’assuré. De ce fait, en application par analogie de l’art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], nous allons rendre une nouvelle décision, comme requis par la partie recourante, admettant le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2017 sur la base d’un préjudice économique de 57%.”, que parallèlement à cette procédure, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a été saisie d'un recours déposé le 27 avril 2020 (timbre postal) par F.________, représenté par Procap Suisse, contre la décision du 6 mars 2020 de rétroactif de rente, concluant, avec dépens, à sa réforme et à l’octroi en sa faveur d’« au moins une demi-rente d’invalidité », que le Tribunal cantonal a ouvert une seconde procédure portant le numéro de cause AI 118/20, que dans son acte du 27 avril 2020, le recourant a demandé au tribunal « de joindre les deux causes » en indiquant que « dans la mesure où les questions à trancher sont exactement identiques à celles présentes dans le litige contre la décision du 14 janvier 2020, le recourant se réfère intégralement à son mémoire de recours du 19 février 2020 »,
- 4 qu’aux termes de ses déterminations du 11 juin 2020, le recourant a informé le tribunal prendre acte de l’acquiescement de l’intimé à ses recours des 19 février et 26 (recte : 27) avril 2020, laissant « la Cour de Céans statuer sur les frais et dépens de ces procédures », que le 22 juin 2020, répondant au recours déposé le 27 avril 2020, l’intimé a renvoyé le tribunal à ses précédentes lignes du 23 mars 2020 et proposé la jonction des causes AI 57/20 et 118/20 « en raison de leur connexité », que l’intimé a par ailleurs produit son dossier ; que l’art. 24 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause juridique commune, que dans la mesure où les recours interjetés les 19 février 2020 et 27 avril 2020 se rapportent à une situation de faits identique et à une cause juridique commune – ce que les parties admettent elles-mêmes au demeurant –, il convient de joindre les causes AI 57/20 et AI 118/20, et de se prononcer sur les deux recours dans un seul et unique arrêt ; qu’en l’occurrence, le litige a pour objet l’étendue du droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité, plus particulièrement le taux d'invalidité justifiant l'allocation d'une prestation plus élevée que le quart de rente accordé à compter du 1er décembre 2017 ; qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]),
- 5 que conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière, que pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2) ; qu’en l’espèce, l’intimé a, par décisions des 14 janvier et 6 mars 2020, octroyé au recourant un quart de rente de l’assuranceinvalidité rétroactivement depuis le 1er décembre 2017, au motif qu’en 2017 la capacité résiduelle de travail était de 80 % dans toute activité, et que le degré d’invalidité était, après comparaison des revenus, de 42,30 %, que dans ses réponses des 23 mars et 22 juin 2020, l’office intimé a acquiescé aux recours interjetés les 19 février et 27 avril 2020 en reconnaissant finalement le droit du recourant à une demi-rente d’invalidité dès le 1er décembre 2017 sur la base d’un préjudice économique de 57 % (cf. art. 28 al. 2 LAI), que l’intimé a admis avoir effectivement omis de tenir compte de la baisse de rendement fixée par l’expert psychiatre dans le calcul du taux d’invalidité du recourant, que si dans ses recours il a conclu à « au moins une demirente d’invalidité », dans ses déterminations du 11 juin 2020 sur les réponses, le recourant informe « prendre acte de l’acquiescement de l’intimé à ses recours des 19 février et 26 (recte : 27) avril 2020 »,
- 6 que dans ces conditions, statuant selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 LPA-VD, il convient d’admettre les recours interjetés les 19 février et 27 avril 2020 et réformer les décisions litigieuses des 14 janvier et 6 mars 2020, en ce sens que le recourant a droit à une demirente d’invalidité depuis le 1er décembre 2017, que le recourant était assisté d'un mandataire et peut prétendre une indemnité de dépens, qu'il convient de fixer à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient par ailleurs de mettre les frais des procédures par 400 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Les causes AI 57/20 et AI 118/20 sont jointes. II. Les recours interjetés les 19 février 2020 et 27 avril 2020 sont admis. III. Les décisions rendues les 14 janvier 2020 et 6 mars 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées, en ce sens que F.________ a droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er décembre 2017.
- 7 - IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à F.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Procap Suisse (pour F.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :