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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.048604

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·960 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 366/19 - 12/2020 ZD19.048604 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2020 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 4 octobre 2019 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, octroyant à X.________ (ciaprès : la recourante) une rente entière d’invalidité pour la période du 1er mars 2014 au 31 janvier 2015, vu le recours formé le 31 octobre 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assurée à l’encontre de cette décision, vu le courrier recommandé du 8 novembre 2019 impartissant à la recourante un délai au 8 décembre 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le suivi des envois recommandés attestant de la distribution du courrier susmentionné le 18 novembre 2019, vu que l’avance de frais requise n’est pas parvenue au tribunal de céans dans le délai imparti, vu le courrier du 17 décembre 2019, invitant la recourante à se déterminer dans un délai au 23 décembre 2019 sur le non-paiement de l’avance de frais ou à produire une preuve de ce paiement, vu l’absence de réaction de la part de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;

- 3 - RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), la partie recourante est en principe tenue, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie recourante pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie recourante en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ;

- 4 attendu que, par courrier recommandé du 8 novembre 2019, la recourante a, d’une part, été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qui courait jusqu’au 8 décembre 2019 dans le cas d’espèce et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire, que, dans le délai imparti, la recourante n’a ni effectué l’avance de frais requise, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité une prolongation de délai, qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 5 - Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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