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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.032015

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·835 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 265/19 - 272/2019 ZD19.032015 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : F.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 60 LPGA ; 78 al. 3 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 27 mai 2019 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à F.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), vu le courriel adressé à l’OAI le 10 juillet 2019 par le Dr D.________ en vue d’obtenir une prolongation du délai imparti à l’assurée pour répondre à la décision précitée, vu le recours interjeté le 16 juillet 2019 (date du timbre postal) par le Dr D.________ pour le compte de l’assurée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel il a requis une prolongation de délai en vue de faire opposition à la décision de l’OAI, exposant qu’ils devaient encore étudier le dossier de l’assurée que l’OAI leur avait transmis, vu l’avis de la juge instructrice du 26 juillet 2019, vu le courrier du 12 août 2019, par lequel la recourante a fait savoir, par l’entremise du Dr D.________, que le recours était intervenu avec du retard en raison de la période de vacances, ainsi qu’en raison du temps qu’il leur avait fallu pour réagir, discuter de la situation et faire une demande auprès de l’OAI pour obtenir son dossier, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours doit être déposé dans le délai légal non prolongeable de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 40 al. 1 et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),

- 3 que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA) ;

attendu qu’en l’espèce, la décision de l’OAI a été envoyée pour notification à l’assurée le 27 mai 2019,

que le recours formé contre cette décision par l’assurée en date du 16 juillet 2019 est dès lors tardif, de même que le courriel adressé à l’OAI le 10 juillet 2019,

que la recourante n’a pas contesté cette tardiveté dans ses différentes écritures, que les circonstances qu’elle invoque pour expliquer le dépôt tardif du recours, à savoir le temps qu’il a fallu pour discuter de la situation avec son médecin et obtenir les pièces de son dossier, ne sauraient être considérées comme des motifs légitimes de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA),

que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 78 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ;

- 4 attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables,

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),

qu’en l’occurrence, il peut être renoncé, exceptionnellement, aux frais de justice (art. 50 LPA-VD),

qu’étant donné l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - Mme F.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- 5 - - Office fédéral des assurances sociales, et adressé en copie à : - Dr D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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