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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.029605

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·889 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 252/19-319/2019 ZD19.029605 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 47 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté le 2 juillet 2019 par K.________ (ciaprès : le recourant) contre la décision du 3 juin 2019 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rejeté sa demande de rente d’invalidité, vu l’envoi recommandé du 4 juillet 2019 – distribué le 12 juillet 2019 – impartissant au recourant un délai au 20 août 2019 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, étant précisé que ce délai pouvait être prolongé sur requête, vu le courrier du 4 septembre 2019 de la juge instructrice constatant que l’avance de frais requise n’avait pas été versée, prolongeant le délai pour y procéder au 17 septembre 2019 et informant l’assuré qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 930.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,

- 3 que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’occurrence, un premier délai au 20 août 2019 a été imparti au recourant pour effectuer l’avance de frais, étant rappelé qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que par courrier du 4 septembre, la juge instructrice a prolongé le délai susmentionné au 17 septembre 2019, tout en répétant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours déposé le 2 juillet 2019, que le recourant n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti,

- 4 qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au surplus, il n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 5 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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