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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.021779

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,198 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 178/19 - 265/2019 ZD19.021779 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 août 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Neurohr * * * * * Cause pendante entre : M.________, à […], recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 2 LPGA ; art. 82 LPA-VD.

- 2 - Considérant e n fait e n droit : Que par décision du 19 mars 2019, l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a exigé la restitution, par M.________, d’une rente complémentaire pour enfant versée pour les périodes du 1er mars au 31 juillet 2014, du 1er août au 31 octobre 2015 et du 1er septembre au 31 décembre 2016, pour un montant total de 11'260 fr., que cette décision repose sur le constat, par l’OAI, que le fils de M.________ avait réalisé, pendant les périodes mentionnées, un revenu annuel brut supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète, que par lettre du 18 avril 2019, reçue le 23 avril 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, M.________ a produit un extrait du compte bancaire de son fils A.________ auprès d’Y.________ SA, en vue de démontrer que ce dernier avait perçu des revenus inférieurs à ceux constatés dans la décision du 19 mars 2019, pendant ses périodes d’étude, que le 13 mai 2019, l’OAI a communiqué cette lettre et ses annexes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, que par la suite, invité à se déterminer sur le recours, l’OAI a communiqué au tribunal une décision du 4 juin 2019 par laquelle il reconsidérait la décision du 19 mars 2019 et réduisait à 7'504 fr. le montant exigé en restitution, au motif que l’obligation de restituer la rente versée pour le mois de mars 2014 était prescrite, et que pour la période postérieure, au vu des revenus réalisés par le fils de M.________, des périodes pendant lesquelles ils avaient été réalisés et des périodes de formation à prendre en considération, seules les rentes versées entre avril

- 3 et juillet 2014, ainsi qu’entre septembre et décembre 2016, devaient être restituées, qu’invité à se déterminer à son tour, M.________ a produit, le 11 juillet 2019, une copie des différents justificatifs des salaires versés à son fils en 2014, ainsi que pour les mois de juin à décembre 2016, que ces documents ont été communiqués à l’OAI, qui a transmis au tribunal, le 20 août 2019, une détermination du 16 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rédigée comme suit : «[…] A la lecture des décomptes de salaires annexés au courrier [du 11 juillet 2019] pour les années 2014 et 2016, nous constatons que le droit à la rente pour enfant doit être reconnu durant les mois d’avril à juillet 2014 et de septembre à décembre 2016. Partant, la décision en reconsidération du 4 juin 2019 est annulée et la restitution des rentes payées n’est plus exigée », qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que si elle fait entièrement droit aux conclusions du recourant, la reconsidération rend le recours sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle par le tribunal, qu’à défaut, la procédure se poursuit pour ce qui reste litigieux, qu’en l’espèce, la décision de reconsidération du 4 juin 2019 n’a pas rendu le recours entièrement sans objet, mais uniquement partiellement, puisqu’un montant de 7'504 fr. restait litigieux,

- 4 que la communication du 20 août 2019 de l’OAI au tribunal ne constitue par ailleurs pas une décision, ni par ailleurs la détermination du 16 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, que partant, la procédure n’est pas sans objet et qu’elle porte encore sur l’obligation de restituer un montant de 7'504 fr. pour les périodes du 1er avril au 31 juillet 2014, et du 1er septembre au 31 décembre 2016, que cela étant, au vu de la détermination du 16 août 2019 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, il est clair que celle-ci reconnaît désormais, et l’intimé avec elle, que les revenus perçus par le fils du recourant en 2014 et 2016 n’excluaient pas le versement de la rente complémentaire litigieuse, de sorte que le recourant n’est pas tenu à restitution de cette rente, qu’il ressort par ailleurs des pièces produites par le recourant que son fils a effectivement perçu des revenus variables en 2014 et 2016, et que ceux-ci étaient notamment inférieurs au seuil excluant une rente complémentaire pour enfant pendant les périodes d’étude, d’avril à juillet 2014 et de septembre à décembre 2016, qu’au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours dans la mesure où il n’est pas sans objet, et d’annuler la décision sur opposition du 4 juin 2019 dans la mesure où elle exige encore la restitution d’un montant de 7'504 fr. par le recourant, que la procédure sommaire prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) est applicable, qu’elle est onéreuse et qu’au vu de l’issue du litige, les frais seront mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédéral du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), par 200 fr.,

- 5 que le recourant, non assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), que la procédure relève de la compétence d’un juge unique compte tenu de la valeur litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. La décision de reconsidération de l’Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud du 4 juin 2019 est annulée dans la mesure où elle porte sur l’obligation du recourant de restituer un montant de 7'504 fr. (sept mille cinq cent quatre francs). III. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge de l’intimé. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - M.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne,

- 6 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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