403 TRIBUNAL CANTONAL AI 166/19 - 220/2019 ZD19.020217 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juillet 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 69 al. 1bis LAI ; 47 et 94 LPA-VD
- 2 - Vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par K.________ (ci-après : la recourante) par acte daté du 3 mai 2019 contre la décision du 3 avril 2019, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) a rejeté sa demande prestations de l’assurance-invalidité, vu l’avis du 7 mai 2019 impartissant à la recourante un délai au 6 juin 2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. et l'informant qu'à défaut il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu le courrier du juge instructeur du 17 juin 2019 invitant la recourante à se déterminer sur l'absence de paiement ou, le cas échéant, à produire la preuve du paiement en temps utile de l'avance de frais, dans un délai échéant le 2 juillet 2019 ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurance sociales ; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assuranceinvalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
- 3 que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l’art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2) ; qu’en l’occurrence, le Juge instructeur a, par avis du 7 mai 2019, imparti un délai au 6 juin 2019 à la recourante pour s’acquitter du paiement d’une avance de frais de 400 fr. en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti, que la recourante n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti, qu’elle n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêchée, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure sollicité une prolongation de délai, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
- 4 que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - K.________, à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
- 5 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :