402 TRIBUNAL CANTONAL AI 115/19 - 89/2019 ZD19.011522 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 mars 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , présidente M. Piguet et Mme Durussel, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par ASSUAS (Association suisse des assurés), à Carouge (GE), et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, à Genève, intimé. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 69 al. 1 let. a LAI
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 9 juillet 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI GE) réduisant la rente d’invalidité de V.________ (ci-après : l’assurée), à trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 et exigeant la restitution d’un montant de 27'560 fr. en raison de la reprise d’une activité lucrative en décembre 2007, vu l’arrêt du 29 juin 2016 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève ([...]) admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’OAI GE pour instruction complémentaire, vu le changement de domicile de l’assurée des [...] (GE) à [...] (VD) à compter du 15 avril 2017, vu la décision rendue le 7 février 2019 – confirmant un projet de décision du 13 septembre 2018 – par laquelle l’OAI GE a réduit la rente d’invalidité de l’assurée à un trois quarts de rente avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 et a exigé la restitution d’un « solde en notre faveur » de 3'542 fr., vu le recours interjeté le 11 mars 2019 par V.________, représentée par ASSUAS, contre la décision du 7 février 2019 de l’OAI GE auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu l’avis du 14 mars 2019 de la juge instructeur impartissant à l’assurée un délai au 26 mars 2019 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu la détermination du conseil de l’assurée du 21 mars 2019 sollicitant la confirmation de la transmission du dossier à la Chambre des
- 3 assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, attendu que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 28 ad art. 58, p. 763), que la décision litigieuse émanant de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève, compétent lors de l’enregistrement de la demande et qui le demeure durant toute la procédure (cf. art. 40 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), il appartient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève de statuer sur le recours déposé par V.________, qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
- 4 qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais, ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé le 11 mars 2019 par V.________ contre la décision rendue le 7 février 2019 par l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève, est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :
- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - ASSUAS (pour V.________), - Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, assorti du dossier.
- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :