Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.008928

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·579 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 88/19 - 122/2019 ZD19.008928 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 avril 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le recours interjeté par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 25 février 2019 par C.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité rendue le 25 janvier 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, vu l’envoi du 27 février 2019 à la recourante, demandant que soient versés 400 fr. à titre d’avance de frais, vu le courrier du 22 mars 2019, par lequel la recourante a déclaré retirer son recours, au motif qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de l’avance de frais et que, payant déjà 50 fr. par mois depuis plusieurs années en raison d’un précédent litige dans lequel l’assistance judiciaire lui avait été octroyée, elle estimait que son budget ne lui permettait pas de souscrire à nouveau une telle dépense, vu le courrier du 27 mars 2019 de la juge instructeur, confirmant à la recourante la possibilité de demander à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, lui adressant le formulaire idoine et lui impartissant un délai au 10 avril 2019 pour déposer cette requête, l’assurée étant informée qu’à défaut de réponse de sa part, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu l’absence de réponse de la recourante dans le délai imparti ; considérant qu’aux termes de son envoi du 22 mars 2019, la recourante a retiré son recours, qu’un délai lui a toutefois été imparti au 10 avril 2019 pour renvoyer, dûment complété, un formulaire d’assistance judiciaire, la

- 3 recourante étant informée qu’à défaut de nouvelles de sa part dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, que la recourante n’a pas donné suite à cet envoi, qu’en conséquence, il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173 . 36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - C.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

ZD19.008928 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.008928 — Swissrulings