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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.006220

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,772 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 57/19 - 139/2019 ZD19.006220 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 mai 2019 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 9 janvier 2019 par l’Office de l’asssurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) reconnaissant le droit de A.V.________ (ci-après, également : l’assurée) à une rente entière d’invalidité (sur la base d’un degré d’invalidité de 90 %), dès le 1er février 2019, d’un montant mensuel de 2'086 francs, vu le détail de calcul du montant de la rente d’invalidité transmis le 18 janvier 2019 à l’assurée par l’OAI (pour lui le Service des Rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS), dont il ressort un revenu annuel moyen déterminant de 62'888 fr., basé sur une durée de cotisation de quarante-et-un ans, actualisé à 63'990 fr. (selon la Table des rentes 2019), vu le montant du revenu annuel moyen déterminant ainsi calculé qui comprend la moyenne des revenus de l’assurée (46'381 fr.) à laquelle s’ajoute la moyenne des bonifications pour tâches éducatives (16'507 fr.) correspondant à vingt années prises en compte pour l’éducation de trois enfants, vu l’extrait intitulé « revenus et périodes d’assurance » joint par l’OAI en annexe à son calcul du montant de la rente d’invalidité, vu le recours déposé le 8 février 2019 par A.V.________ (ciaprès : la recourante), représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant, avec dépens, à la réforme de la décision rendue le 9 janvier 2019 par l’OAI, en ce sens qu’elle a droit à « une rente maximale d’invalidité dès le 1er février 2019 », vu les griefs invoqués par l’intéressée demandant une rente d’invalidité d’un montant supérieur à celle allouée en raison de la prise en compte, en plus, de bonifications pour tâches éducatives, par moitié, pour

- 3 les deux enfants, alors âgés de moins de seize ans, de son époux durant son second mariage de 1998 à 2008, et par la même le contrôle du calcul de l’OAI « afin de déterminer le montant exact de la rente », vu la transmission par le tribunal du recours pour information à l’OAI le 12 février 2019, vu la production par la recourante, le 14 mars 2019, d’une nouvelle décision du 19 février 2019 de l'OAI annulant et remplaçant la précédente dont recours, octroyant une rente entière d’invalidité de 2'124 fr. par mois à l’intéressée dès le 1er mars 2019, vu le montant de la rente d’invalidité calculé reposant notamment sur des bonifications pour tâches éducatives moyenne sur une période de vingt-cinq ans, et portant le revenu annuel moyen déterminant de la recourante à 66'834 francs, vu également la rubrique « remarques » en seconde page de la décision rendue le 19 février 2019 par l’OAI où il est écrit : « Nouvelle décision suite à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives liées à J.________ », vu la copie d’un mail envoyé le 14 mars 2019 par la gestionnaire en charge du cas au Service des Rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS - sous le bordereau de pièce joint aux explications du 8 avril 2019 -, informant l’avocate de la recourante que l’administration n’a pas accordé des bonifications pour tâches éducatives à sa mandante pour l’enfant B.V.________ arrivé en Suisse le [...], soit l’année de ses seize ans, mais en a accordé pour J.________, arrivée en Suisse le [...], depuis 2003 (année suivant l’attribution de l’autorité parentale au père ainsi que l’année d’arrivée en Suisse) jusqu’en 2007 (année précédant le divorce entre le père de cette enfant et la recourante),

- 4 vu les explications déposées le 8 avril 2019 par l’avocate de la recourante dans le délai imparti au 12 avril suivant pour préciser son acte de recours, informant le tribunal de ce qui suit : “J’ai pu obtenir les renseignements idoines de la part de l’Office intimé s’agissant des bonifications pour tâches éducatives relatives à l’enfant B.V.________. Celles-ci n’avaient effectivement pas à être prises en compte lors de la nouvelle décision rendue par l’OAI le 19 février 2019, puisque l’enfant était âgé de plus de 16 ans lors de son entrée en Suisse. Je vous remets à cet égard copie du courriel reçu le 14 mars 2019 de la Caisse de compensation AVS (pièce 6). Par contre, je relève que le recours déposé était bien fondé s’agissant des bonifications pour tâches éducatives relatives à l’enfant J.________. Le recours déposé le 8 février 2019 par Mme A.V.________ devient donc sans objet. Dans ces conditions, ma cliente invite votre autorité à statuer sur les dépens qui doivent lui être alloués.”, vu les déterminations du 30 avril 2019 de l'intimé prenant acte des explications de la recourante, et sans plus amples remarques à formuler, vu les pièces du dossier ; attendu que le présent recours formé le 8 février 2019 conclut à la réforme de la décision rendue le 9 janvier 2019 par l’OAI, en ce sens que la recourante a droit à « une rente maximale d’invalidité dès le 1er février 2019 », soit d’un montant supérieur à celle allouée, et par la même au contrôle de son calcul par le tribunal, que la décision attaquée reconnaissait le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité (sur la base d’un degré d’invalidité de 90 %), dès le 1er février 2019, d’un montant mensuel de 2'086 francs, que selon le détail de calcul du montant de la rente d’invalidité du 18 janvier 2019 et l’extrait intitulé « revenus et périodes d’assurance » joint, le revenu annuel moyen déterminant était de 62'888 fr., basé sur

- 5 une durée de cotisation de quarante-et-un ans, actualisé à 63'990 fr. (selon la Table des rentes 2019), que le montant du revenu annuel moyen déterminant ainsi calculé se composait de la moyenne des revenus de l’assurée (46'381 fr.) à laquelle s’additionnait la moyenne de ses bonifications pour tâches éducatives (16'507 fr.), les bonifications pour tâches éducatives moyenne sur une période de vingt ans, que le 29 février 2019, l'Office intimé (pour lui le Service des Rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS) a rendu une nouvelle décision partiellement à l’avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, BLV 173.36]) et a annulé d'office sa décision précédente du 9 janvier 2019, qu’après calcul, l’intimé a en effet reconnu le droit de la recourante à une rente entière d’invalidité, dès le 1er février 2019, de 2'124 fr. par mois, que l’OAI a pris en compte des bonifications pour tâches éducatives moyenne sur une période de vingt-cinq ans, portant ainsi le revenu annuel moyen déterminant à 66'834 francs, que ce faisant, il a rendu sa nouvelle décision en tenant compte des bonifications pour tâches éducatives liées à l’enfant J.________, pour les années de 2003 à 2007 (soit cinq ans au total), que selon ses explications par courriel du 14 mars 2019, l’OAI n’a par contre pas accordé de bonifications pour tâches éducatives à la recourante relatives à l’enfant B.V.________, âgé de plus de 16 ans lors de son entrée en Suisse, que, par conséquent et conformément aux explications du 8 avril 2019 de son conseil, dont l’intimé informe avoir pris acte le 30 avril

- 6 - 2019, le recours déposé par A.V.________ le 8 février 2019 est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, compétence qui revient à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1bis LAI), que selon la pratique constante de la Cour de céans, se référant à l’art. 69 al. 1bis LAI, cela vaut également pour l’OAI (cf. notamment CASSO AI 230/11 du 23 avril 2012 consid. 7), que le droit fédéral prime en effet le droit cantonal qui lui est contraire, à savoir la règle de l’art. 52 LPA-VD, selon laquelle des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l’Etat, qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 200 francs et être mis à la charge de l’OAI, qu’obtenant au final partiellement gain de cause avec le concours d’un mandataire qualifié pour assurer la défense de ses intérêts, la recourante a droit à des dépens réduits, arrêtés à 1'000 fr. TVA comprise, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA).

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.V.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens réduits. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Corinne Monnard Séchaud (pour A.V.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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