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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.000691

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,045 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 8/19 - 254/2019 ZD19.000691 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 août 2019 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Berberat, juge, et Férolles, assesseur Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : A.D.________, à [...], recourant, représenté par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 87 al. 2 et 3 RAI.

- 2 - E n fait : A. A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a exercé divers emplois en qualité de magasinier et de chauffeur avant de travailler, de septembre 2006 à janvier 2009, comme préparateur de commandes auprès de W.________. Le 26 mars 2009, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), en raison d’asthme. Dans un rapport du 4 mai 2009 à l’OAI, le Dr V.________, médecin généraliste traitant, a posé les diagnostics, ayant un effet sur la capacité de travail, d’asthme bronchique avec très nette exacerbation au froid, d’état dépressif d’origine plurifactorielle depuis 2008, ainsi que d’intelligence limite depuis toujours. Les diagnostics d’obésité, d’hypertriglycéridémie, de status après cure d’un syndrome de tunnel carpien droit en 1997 et de status après méniscectomie interne du genou gauche en 2002 n’avaient quant à eux aucune répercussion sur la capacité de travail. Le Dr V.________ a expliqué que son patient avait été en incapacité de travail totale dès le 7 octobre 2008 en raison de difficultés respiratoires fortement liées au travail au froid. Il était apte à exercer une activité à 100 % à partir du 1er avril 2009 pour autant qu’il ne soit pas exposé au froid. U.________, assureur perte de gain, a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique au Dr M.________, psychiatre. Dans un rapport du 7 mai 2009, le spécialiste a retenu les diagnostics de personnalité à traits d’immaturité et d’intelligence limite dans le cadre d’une dysharmonie évolutive probable. La capacité de travail était entière au plus tard le jour de l’expertise.

- 3 - Par décision du 31 août 2009, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité. Il a expliqué que la reprise de l’activité habituelle, sans exposition au froid, était possible à compter du mois d’avril 2009, soit avant l’échéance du délai d’attente d’une année depuis le début de l’incapacité de travail. L’OAI a octroyé à l’assuré différentes mesures professionnelles visant à l’exercice d’une activité en tant qu’ouvrier de production et magasinier auprès d’O.________ du 31 mars au 31 décembre 2010. L’aide au placement s’est terminée avec succès, l’intéressé ayant poursuivi ce travail dès le 1er janvier 2011 (cf. rapport final du 3 janvier 2011 et communication du 5 janvier 2011 de l’OAI). B. Le 16 mai 2014, le N.________ a transmis à l’OAI une demande de détection précoce concernant l’assuré, faisant état de restrictions à la capacité de travail depuis 2013 en raison d’arthrose au genou gauche, de diabète et d’asthme. Il a joint un certificat médical établi le 13 juin 2013 par le Dr S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, posant le diagnostic d’arthrose du genou gauche. Le patient n’était pas apte à effectuer des travaux lourds, sollicitant des déplacements sur terrain irrégulier, des montées d’échafaudages, des montées et descentes d’escaliers, ainsi que des travaux nécessitant de s’accroupir ou se mettre à genoux. Une activité impliquant des déplacements mais sans port de charges lourdes, typiquement le travail qu’avait exercé le patient dans la distribution de courrier et le ramassage de sacs d’habits, serait adéquate. Etaient encore joints deux certificats médicaux des 6 mai et 3 juillet 2013 du Dr V.________, selon lesquels l’assuré ne pouvait ni effectuer des travaux lourds ni ceux comportant des déplacements sur terrain irrégulier. Les activités avec des déplacements sur des distances pas trop importantes demeuraient envisageables. Le 2 juillet 2014, au cours d’un entretien téléphonique avec un collaborateur de l’OAI, le Dr V.________ a confirmé les limitations fonctionnelles de son patient, soit l’exercice d’une activité sans port de charges lourdes, ni longs déplacements, ni montée d’échelle ou

- 4 d’échafaudage. Le collaborateur en a conclu que le travail exercé jusqu’à présent était adapté, en se référant au rapport précité du Dr S.________ (cf. note d’entretien établie le 4 juillet 2014 par l’OAI). Par courrier du 4 juillet 2014, l’OAI a informé l’assuré que le dépôt d’une demande n’était pas indiqué, car selon les éléments au dossier, l’activité exercée restait adaptée. Par la suite, l’OAI a octroyé une aide au placement (cf. communication du 14 novembre 2014). Le 25 novembre 2014, l’assuré a bénéficié de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche (cf. rapport du 7 novembre 2017 des Drs G.________ et H.________, spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au B.________). Le 30 janvier 2015, le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a fait parvenir à l’OAI une attestation selon laquelle l’état de santé de l’assuré était incompatible avec le port et la manutention de charges lourdes, compte tenu d’une « prothèse articulaire des membres inférieurs ». Le 19 février 2015, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, en indiquant souffrir d’arthrose aux hanches et aux genoux, ainsi que de diabète. Le 5 mars 2015, au cours d’un entretien à l’OAI, l’assuré a déclaré qu’il ne s’estimait pas capable de reprendre une activité professionnelle et a renoncé à l’aide au placement. Il a expliqué qu’il s’était fait opérer d’une hanche et qu’une nouvelle intervention à la hanche était prévue prochainement. Il avait en outre de l’arthrose aux genoux et il allait probablement subir une opération. A la question de savoir pour quelle raison il avait déposé une nouvelle demande, l’assuré a répondu que c’était le Dr P.________ qui lui avait conseillé de procéder ainsi (cf. rapport final PLA du 5 mars 2015 de l’OAI). L’assuré a remis un certificat médical établi le 29 janvier 2015 par le Dr P.________, attestant une incapacité de travail totale du 23 janvier au 20 mars 2015, à

- 5 réévaluer, ainsi qu’une lettre du Service d’orthopédie du B.________ l’invitant à un rendez-vous le 30 mars 2015. Par décision du 1er mai 2015, l’OAI a mis fin à l’aide au placement. C. Le 4 juillet 2018, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations. Il a joint un protocole opératoire établi par le Dr T.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, à la suite de la pose d’une prothèse totale du genou gauche le 11 avril 2018. L’assuré a également annexé une attestation du 2 juillet 2018 du Dr L.________, médecin généraliste traitant, certifiant qu’il présentait une dégradation de son état de santé. Dans un rapport du 13 juillet 2018, le Dr L.________ a posé les diagnostics de « F33.3 », de trouble de la personnalité de type immature, d’asthme, de diabète de type II, de dyslipidémie mixte, d’arthrose au genou gauche, ainsi que de prothèse totale de la hanche gauche. L’état de santé du patient se dégradait de jour en jour. Il présentait une incapacité de travail totale de longue date. Les limitations fonctionnelles consistaient en une désorientation dans le temps et l’espace, une personnalité dépendante, un retard mental moyen et des difficultés de concentration. En outre, il ne pouvait pas exercer une activité impliquant un port de charges de plus de 5 kg et des montées et descentes d’escaliers ou d’échelles. Il avait également des difficultés à se pencher. Le Dr L.________ a préconisé l’octroi d’une rente entière. Par avis médical du 22 août 2018, le Dr K.________, médecin au Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a relevé que le rapport du Dr L.________ ne justifiait pas une entrée en matière sur la demande de prestations. Il contenait une liste de diagnostics déjà en partie connus, sans anamnèse, ni status clinique. Les limitations fonctionnelles d’épargne dorsale étaient connues depuis 2005 (sic) et ne modifiaient pas l’exigibilité.

- 6 - Par projet de décision du 3 septembre 2018, l’OAI a informé l’assuré qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du 4 juillet 2018. Il a expliqué qu’il n’avait pas pu constater une modification notable de sa situation professionnelle ou médicale. Le 12 septembre 2018, l’assuré s’est opposé à ce projet de décision, en soutenant que son état de santé s’aggravait. Il a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale. Il a notamment joint les documents suivants : - un rapport du 13 décembre 2016 de la Dre X.________, diabétologue, posant les diagnostics de syndrome métabolique avec diabète de type II, dyslipidémie mixte et obésité, d’asthme et de troubles de la personnalité de type immature ; - un rapport du 13 juin 2017 de la Dre X.________, observant une détérioration progressive de l’équilibre métabolique, avec une prise pondérale au cours des derniers mois, une alimentation devenant plus anarchique et moins de surveillance du diabète ; - un rapport du 7 novembre 2017 des Drs G.________ et H.________, relevant que le patient présentait depuis de nombreuses années des gonalgies bilatérales prédominant à gauche, pour lesquelles il avait bénéficié d’interventions en 2002 (résection de la corne postérieure du ménisque interne gauche), en 2007 (micro-fractures du condyle fémoral interne gauche) et en 2010 (chondroplastie du condyle fémoral interne droit). Le patient était suivi à leur consultation depuis fin 2013 et les diagnostics de gonarthrose et de coxarthrose gauches avaient été posés. Il avait bénéficié d’une arthroplastie totale de la hanche gauche le 25 novembre 2014, avec évolution favorable. Depuis 2015, il présentait une augmentation des douleurs diffuses du genou gauche exacerbées par la marche ;

- 7 - - un rapport du 5 janvier 2018 du Dr T.________, retenant le diagnostic d’arthrose du genou gauche. Le patient ressentait une aggravation des douleurs à la marche, à l’effort et lors du transport de lourdes charges, la marche sans douleur étant limitée à cinq minutes. Le patient présentait également des douleurs nocturnes et des paresthésies ; - une lettre de sortie établie par le Dr T.________ le 16 avril 2018, à la suite de la pose de la prothèse totale du genou gauche le 11 avril 2018, retenant notamment les diagnostics d’arthrose du genou gauche, de prothèse totale de la hanche gauche il y a deux [recte : trois ans et demi] ans, d’asthme, de diabète, de cholestérol et d’eczéma ; - des rapports du Dr T.________ relatifs à des consultations de contrôle, les 12 juin et 11 septembre 2018, selon lesquels le patient allait nettement mieux et n’avait plus de douleur, respectivement qu’il allait bien et marchait mieux, mais qu’il présentait une aggravation des douleurs au genou droit ; - un courrier du 12 septembre 2018 du Dr L.________, invitant l’OAI à revenir sur sa position et à mettre sur pied une expertise médicale ; - différents rapports médicaux concernant le frère de l’assuré, B.D.________, souffrant d’atteintes similaires. Par avis médical du 20 novembre 2018, le Dr K.________ a maintenu sa position. Il a relevé que les rapports du Dr T.________ décrivaient une évolution favorable après la pose de la prothèse totale du genou gauche. Les rapports de la Dre X.________ mettaient en évidence une hémoglobine glyquée légèrement élevée en lien avec une diminution de la discipline alimentaire et les contrôles glycémiques. Par décision du 22 novembre 2018, l’OAI a confirmé le refus d’entrer en matière sur la demande de prestations, au vu de l’absence de modification notable de la situation professionnelle ou médicale.

- 8 - D. Par acte du 7 janvier 2019, A.D.________, désormais représenté par Me Karim Hichri, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour qu’il entre en matière sur la demande de prestations déposée le 4 juillet 2018. Il a soutenu qu’il avait rendu plausible une aggravation de son état de santé, avec de nouveaux diagnostics et limitations fonctionnelles. Il a présenté une arthrose au genou gauche et a dû subir plusieurs interventions, lesquelles n’auraient pas été nécessaires en cas de situation stationnaire ou favorable. La problématique de la hanche gauche et le diabète de type II étaient nouveaux, comme la polyneuropathie des membres inférieurs et la néphropathie mentionnées par la Dre X.________. En outre, sur le plan psychiatrique, le Dr L.________ avait retenu certains diagnostics, ce qui permettait de présumer une aggravation de l’état de santé depuis l’examen du Dr M.________. Par décision du 20 février 2019, le juge en charge de l’instruction a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 janvier 2019, soit l’exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Karim Hichri. Dans sa réponse du 20 mars 2019, l’intimé a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée, en renvoyant aux avis médicaux du SMR. Il a ajouté, s’agissant de l’aspect psychique, que le Dr L.________ retenait différents diagnostics, sans autre précision, et qu’il n’y avait ni suivi psychiatrique, ni traitement médicamenteux. Par réplique du 29 mars 2019, le recourant, par son conseil, a relevé que le fait qu’il ne suive pas de traitement médicamenteux ou psychiatrique ne permettait pas de conclure à l’absence de troubles invalidants.

- 9 - E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent en temps utile compte tenu des féries (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] et art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant le 4 juillet 2018. 3. a) Lorsqu’une rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations, entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments sans rendre plausible une modification des faits déterminants depuis le dernier examen matériel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71 ; 130 V 64 consid. 2 et 5.2.3).

- 10 - Par dernier examen matériel du droit à la rente, il faut entendre la dernière décision entrée en force rendue avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71). b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure prévue par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit donc commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autre investigation par un refus d’entrer en matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). c) Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). 4. En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant le 4 juillet 2018. Il convient donc d’examiner si l’intéressé a rendu plausible, devant l’OAI, que son invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits depuis la décision du 31 août 2009. Il s’agit en effet de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit aux prestations avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves.

- 11 - Par cette décision, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré en retenant que la reprise de l’activité habituelle, sans exposition au froid, était exigible. Il s’est fondé d’une part sur le rapport du 4 mai 2009 du Dr V.________, attestant une pleine capacité de travail de son patient pour autant qu’il ne soit pas exposé au froid, compte tenu de ses difficultés respiratoires. D’autre part, l’OAI s’est basé sur le rapport du 7 mai 2009 du Dr M.________, lequel constatait une capacité de travail entière. A l’appui de sa nouvelle demande, le recourant s’est notamment prévalu du rapport du 13 juillet 2018 du Dr L.________. Toutefois, sur le plan psychique, le médecin traitant a retenu le diagnostic de trouble de la personnalité de type immature et évoqué un retard mental moyen, lesquels étaient déjà connus à l’époque de la décision du 31 août 2009. En effet, dans son rapport d’expertise, le Dr M.________ avait déjà fait état d’une personnalité à traits d’immaturité et d’intelligence limite. Cette dernière a également été relevée par le Dr V.________ (cf. rapport du 4 mai 2009). Le Dr L.________ a encore mentionné le diagnostic de « F33.3 », correspondant à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, selon la Classification internationale des maladies (CIM-10). Le médecin n’a cependant ni étayé ce diagnostic, ni décrit la situation médicale de son patient. Il n’a pas non plus informé de la prescription d’une éventuelle médication. La seule mention de ce diagnostic n’est pas suffisante, d’autant plus que malgré la sévérité de l’atteinte évoquée, le Dr L.________ n’a pas estimé nécessaire d’adresser son patient à un psychiatre. Ainsi, sur le plan psychique, les rapports du Dr L.________ ne suffisent pas, à eux seuls, à rendre plausible une aggravation durable de l’état de santé du recourant justifiant une entrée en matière sur sa nouvelle demande. Quant aux rapports établis par la Dre X.________, il sied de relever que même si un diabète de type II a été mis en évidence, l’assuré n’est pas atteint de polyneuropathie des membres inférieurs et de néphropathie, contrairement à ce qu’il soutient. Ces diagnostics ont en

- 12 effet été posés à l’égard de son frère uniquement, dont certains rapports médicaux établis par la même diabétologue ont été versés au dossier. Quoi qu’il en soit, la problématique liée à l’arthrose du recourant, tant au niveau des genoux que de la hanche gauche, est nouvelle, ou du moins, son importance a largement évolué depuis la décision du 31 août 2009. A cette époque, seule une méniscectomie interne du genou gauche en 2002 était relevée, laquelle n’avait pour le surplus pas d’effet sur la capacité de travail, selon le Dr V.________ (cf. rapport du 4 mai 2009). Par la suite, l’assuré a notamment bénéficié le 25 novembre 2014 de la pose d’une prothèse totale de la hanche gauche et le 11 avril 2018 d’une prothèse totale du genou gauche. Les limitations fonctionnelles liées à l’arthrose ont été mises en évidence en 2014, dans le cadre d’une procédure de détection précoce. L’atteinte s’est encore péjorée par la suite, avec une augmentation des douleurs et la pose d’une prothèse de la hanche. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’en rapport avec la nouvelle demande déposée par l’assuré le 19 février 2015, motivée par ses atteintes aux genoux et aux hanches, l’OAI a uniquement rendu une décision mettant fin à l’aide au placement. Enfin, s’il apparaît certes, à première vue, comme le retient le SMR, que l’évolution des opérations a été favorable (cf. rapport du 7 novembre 2017 des Drs G.________ et H.________, rapport du 11 septembre 2018 du Dr T.________), les limitations fonctionnelles ont été maintenues par les médecins (cf. rapport du 30 janvier 2015 du Dr P.________ et rapport du 13 juillet 2018 du Dr L.________). Les douleurs au genou droit se sont quant à elles aggravées (cf. rapport précité du Dr T.________). Ainsi, force est de constater que le recourant a rendu plausible qu’il a subi, depuis la décision du 31 août 2009, une péjoration de son état de santé propre à influencer ses droits. Il appartenait ainsi à l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée le 4 juillet 2018. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'intimé pour qu’il entre en

- 13 matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant, instruise la cause et rende une décision sur le droit de l’intéressé aux prestations de l’assurance-invalidité. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’occurrence, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI, qui succombe.

Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours forfaitaires et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’intimé, qui succombe. Le montant des dépens arrêté ci-dessus correspond au moins à ce qui aurait été alloué au titre de l’assistance judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu, en l’état, de fixer plus précisément l’indemnité d’office du conseil du recourant. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 22 novembre 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'il entre en matière sur la

- 14 nouvelle demande, instruise et rende une décision sur le droit de A.D.________ aux prestations de l'assurance-invalidité. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.D.________ une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Karim Hichri (pour A.D.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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