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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.054065

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,236 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 396/18 - 93/2019 ZD18.054065 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Guardia * * * * * Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 22 ss LAI ; art. 15 al. 3 LAA ; art. 18 LPGA ; art. 22 al. 1 RAI ; art. 22 al. 1 OLAA

- 2 - E n fait : A. L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est titulaire d’un bachelor en psychologie obtenu en [...]. Elle a suspendu ses études dès [...] afin de se concentrer à ses soins et pouvoir se rendre chaque jour au centre [...] (centre destiné à soigner et soutenir les adolescent-e-s et les adultes souffrant d'anorexie mentale) à plein temps. Le 9 décembre 2016, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), précisant qu’elle présentait un trouble du comportement alimentaire qui s’était aggravé au printemps 2016. Afin d’établir l’évolution de l’état de santé de l’assurée dès 2016, le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) a, par avis du 27 septembre 2017, préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Dans un rapport d’expertise du 16 juin 2018, la Dresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a conclu à une capacité de travail dans l’activité habituelle (études universitaires) de 50 %, mais uniquement dans le cadre d’un programme aménagé spécialement pour elle, avec des cours suivis à temps partiel (à concurrence de 10 heures par semaine) et des sessions d’examens scindées en plusieurs fois. Dite capacité devrait être réévaluée après stabilisation de son trouble alimentaire (TCA), mais au plus tard d’ici à trois ans, temps estimé pour la fin de ses études à un taux de 50 %. Dans un rapport du 7 août 2018, le Dr [...], médecin auprès du SMR, a estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dès juillet 2016, à 100 % dès février 2017 et à 50 % dès septembre 2017, l’activité habituelle était étudiante en master de psychologie. Le SMR a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise de la Dresse B.________.

- 3 - Dans un rapport initial et final du 26 octobre 2018, la conseillère en réadaptation de l’OAI a estimé qu’il convenait d’octroyer à l’assurée une mesure de formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20) visant à la soutenir dans le cadre de sa réadaptation – plutôt que d’examiner son droit à la rente – ainsi que de vérifier progressivement si une capacité de travail supérieure à 50 % serait à terme envisageable. La conseillère en réadaptation de l’OAI a considéré que l’assurée avait droit au minimum de la petite indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI dès le 1er août 2018 jusqu’au 31 janvier 2019, prolongeable dès réception de l’attestation du prochain semestre printemps/été 2019. Par communication du 31 octobre 2018, l’OAI a informé l’assurée que les conditions du droit à des mesures professionnelles étaient remplies et que le suivi de sa formation professionnelle initiale sous la forme du 4ème semestre de maîtrise universitaire ès psychologie (clinique) effectué auprès de l’Université de [...] serait pris en charge et qu’elle recevrait des indemnités journalières du 1er août 2018 au 31 janvier 2019 – prolongeable dès réception de l’attestation du prochain semestre printemps/été 2019. Cette communication annonçait une décision séparée pour les indemnités journalières. Une décision d’indemnité journalière a été prise par l’OAl le 29 novembre 2018. Elle concerne la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2019, où le droit à l’indemnité journalière est lié à une formation professionnelle initiale. Les bases de calcul sont les suivantes:

- indemnité de base (petite indemnité journalière): 40 fr. 70, - montant net de l’indemnité journalière, après déduction des cotisations AVS/Al/APG/AC: 38 fr. 15. B. Par acte du 13 décembre 2018, L.________ recourt contre la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à un nouveau calcul de l’indemnité

- 4 journalière octroyée. L’intéressée explique que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait terminé son master à l’été 2015 et aurait cherché un emploi en qualité de psychologue de liaison au sein d’un service hospitalier en vue d’obtenir un titre FSP, pour un salaire annuel de 74'139 fr. et de 75'945 fr. après une année d’emploi, ce qui correspondrait à un montant de 3'663 fr. par mois selon le point 19 du mémento 4.02 de l’AVS/AI. Elle produit un lot de pièces. Dans sa réponse du 31 janvier 2019, l’intimé confirme la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’intimé ne conteste pas que la recourante aurait obtenu un master en juillet 2017 sans atteinte à la santé, mais estime que l’intéressée ne pourrait obtenir à la fin de son cursus académique qu’un poste de stagiaire avec un revenu de l’ordre de 1'000 à 1'500 fr. par mois. Dans sa réplique du 21 février 2019, la recourante produit un lot de pièces et indique avoir contacté l’association vaudoise des psychologues ainsi que la conseillère aux études en psychologie [...], lesquelles ont confirmé l’intégration des stages à la formation universitaire depuis 2016 et la suppression des stages post-master afin de favoriser l’accès à la professionnalisation. Dans ce contexte, elle aurait cherché un emploi en tant que psychologue assistante auprès d’un hôpital universitaire, classé dans la grille des fonctions en classe 9 à 11, ce qui implique selon l’échelle des salaires 2019 de l’Etat de Vaud, un salaire minimum de 74'139 fr., ce qu’a confirmé le CHUV par courriel du 21 février 2019 qu’elle transmet en annexe. Dans sa duplique du 14 mars 2019, l’intimé constate que les informations transmises par la recourante rejoignent celles qu’il a pu recueillir depuis sa réponse, si bien qu’il propose la réforme de la décision attaquée en ce sens que la recourante a droit, comme elle le demande, au montant le plus élevé de la petite indemnité journalières (art. 23 al. 2 et al. 2bis LAI), dans la mesure où, sans invalidité, l’assurée aurait obtenu son master en juillet 2017 et aurait pu exercer une activité lucrative dès ce moment-là.

- 5 - E n droit : 1. a) Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices Al cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI); il n’y a donc pas de procédure d’opposition. La décision du 29 novembre 2018 est sujette à recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA), selon les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA). Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) La valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., dès lors que la recourante demande un montant journalier supplémentaire de l’ordre de 78 fr. pendant une période de six mois. Le juge unique est donc compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, BLV 173.36). 2. En l’espèce, qu’il n’est pas contesté que la recourante remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 al. 1 LAI. La contestation porte en l’espèce uniquement sur le montant de l’indemnité de base, plus précisément sur la question de savoir si celle-ci s’élève à 10 % du montant maximum selon l’art. 24 al. 1 LAI — ce qui a été retenu dans la décision attaquée — ou au contraire à 30 % de ce montant maximum — ce à quoi prétend la recourante.

- 6 - 3. a) Les indemnités journalières de l’Al font l’objet d’une réglementation légale aux art. 22 ss LAI. Aux termes de l'art. 22 al. 1bis LAI, l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain. L’indemnité de base s’élève à 30 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24 al. 1 LAI pour l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité de base (art. 23 al. 2bis LAI). Le montant maximum de l’indemnité journalière est égal au montant maximum du gain assuré journalier fixé dans la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents, RS 832.20) (art. 24 al. 1 LAI). Le montant maximum du gain assuré s’élève à 148’200 fr. par an et 406 fr. par jour (art. 22 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202] en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et applicable par renvoi des art. 15 al. 3 LAA et 18 LPGA).

Selon l'art. 22 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), l’indemnité journalière allouée aux personnes assurées pendant leur formation professionnelle initiale ainsi qu’aux assurés âgés de moins de 20 ans qui n’ont pas encore exercé une activité lucrative et qui se soumettent à des mesures de réadaptation d’ordre médical correspond à 10 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24 al. 1 LAI (al. 1). Pour les assurés qui ont dû, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière, est, le cas échéant, portée à un trentième du salaire mensuel gagné en dernier lieu pendant la formation professionnelle interrompue. L’art. 6 al. 2 RAI est réservé (al. 2).

- 7 b) La recourante critique en l’occurrence le calcul de l’indemnité journalière. Elle se réfère à un document du Centre d’information AVS/Al n° 4.02, relatif aux indemnités journalières de l’AI, qui indique notamment que « les assurés en cours de formation professionnelle initiale qui, sans une atteinte à leur santé, auraient achevé leur formation et se trouveraient déjà dans la vie active, perçoivent 30 % du montant maximum du gain journalier assuré selon la LAA » (ch. 19 du document). Selon elle, cette règle de calcul doit s’appliquer à son cas, car si elle n'avait pas été malade, elle aurait terminé à l’été 2017 son cursus académique et aurait cherché un emploi de psychologue assistante auprès d’un hôpital universitaire pour obtenir un titre FSP. Dès lors que la recourante a démontré par la production de pièces que depuis 2016, les stages étaient intégrés à la formation universitaire et que les stages postmaster avaient été supprimés afin de favoriser l’accès à la professionnalisation, on ne saurait retenir que l’intéressée aurait recherché un poste de stagiaire à la fin de son cursus académique, ce que l’intimé a admis dans son écriture du 14 mars 2019. c) Par conséquent, il sied de retenir que si elle avait été en bonne santé, la recourante aurait achevé sa formation professionnelle initiale à l’été 2017 (obtention de la maîtrise en psychologie) et aurait pu exercer une activité lucrative de psychologue assistante. Elle a donc droit à 30 % du maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24 al. 1 LAI, soit à 122 fr. 10 dès le 1er août 2018, ce qui correspond au montant le plus élevé de la petite indemnité journalière. 4. a) Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une indemnité journalière de 122 fr. 10 dès le 1er août 2018. b) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA, 52 al. 1 LPA-VD) ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 29 novembre 2018 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que L.________ a droit à une indemnité journalière de 122 fr. 10 (cent vingt-deux francs et dix centimes) dès le 1er août 2018. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - L.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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