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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.049457

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,705 Wörter·~24 min·5

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 359/18 - 166/2019 ZD18.049457 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 mai 2019 __________________ Composition : Mme DURUSSEL , juge unique Greffière : Mme Chaboudez * * * * * Cause pendante entre : A.P.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 25 LPGA ; 35 al. 1 LAI ; 25 al. 5 LAVS ; 49bis et 49ter RAVS

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 mai 2009, A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er octobre 2006, ainsi que d’une rente complémentaire pour enfant en faveur de son fils B.P.________, né le [...] 1993. Le droit à la rente de l’assurée a été confirmé par communication de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 22 juin 2010. Par courrier du 3 novembre 2011, la Caisse AVS [...] (ci-après : la Caisse AVS) a rendu l’assurée attentive au fait que son fils allait atteindre sa majorité et que le droit à la rente pour enfant perdurait en cas de formation, mais au plus tard jusqu’à ce que celui-ci atteigne l’âge de 25 ans révolus. B.P.________ a débuté un apprentissage de mécanicien en motocycles CFC le 6 juillet 2015, prévu pour une durée de quatre ans auprès de l’entreprise G.________ Sàrl. Par décision du 15 juin 2015, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse AVS, a alloué à l’assurée une rente pour enfant liée à la rente de la mère à compter du 1er juillet 2015. Cette décision rappelait à l’assurée son obligation d’annoncer à la Caisse AVS toute modification de sa situation pouvant entraîner une modification des prestations allouées, en particulier l’interruption ou l’achèvement de l’apprentissage ou des études lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation au-delà de sa 18e année. Par décision du 1er juin 2017, annulant et remplaçant la précédente, l’OAI a octroyé à l’assurée, en sus de sa rente entière d’invalidité, une rente pour enfant liée à celle de la mère en faveur de B.P.________ du 1er avril 2012 au 31 juillet 2013 et à partir du 1er juillet 2015. Cette décision faisait suite à un nouveau calcul tenant compte de bonifications pour tâches éducatives qui n’avaient pas été annoncées

- 3 auparavant et fixait la rente pour enfant à 455 fr. mensuels à partir de juillet 2015. La Caisse AVS a été informée le 29 août 2018 de la rupture, en date du 31 juillet 2016, du contrat d’apprentissage débuté le 6 juillet 2015 comme mécanicien en motocycles CFC auprès de G.________ Sàrl. La Caisse AVS a réceptionné le 26 septembre 2018 le nouveau contrat d’apprentissage de B.P.________, signé en juin 2017 avec la [...] et prévoyant que sa formation d’agent en information documentaire CFC durerait du 1er août 2017 au 31 juillet 2020. Selon une attestation de la [...] du 24 août 2017, B.P.________ suivait des cours à cette école dans le cadre de sa formation. Par décision du 11 octobre 2018, l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse AVS, a demandé à l’assurée la restitution de 5’460 fr., correspondant à la rente pour enfant de mère invalide versée à tort du mois d’août 2016 à juillet 2017, soit douze mois à 455 francs. L’OAI a annoncé que, compte tenu de la reprise de formation de B.P.________ dès le 1er août 2017, la Caisse AVS retiendrait la totalité des rentes pour enfant dues de septembre 2018 à décembre 2018, date à laquelle son droit prendrait fin, dans la mesure où son fils aurait atteint l’âge de 25 ans révolus. B. Par acte de son assurance de protection juridique du 15 novembre 2018, A.P.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à ce que son droit à une rente pour enfant pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 soit reconnu. Elle a exposé que son fils avait dû déménager pour des raisons familiales et avait été contraint de mettre un terme à son contrat d’apprentissage au 31 juillet 2016, mais avait néanmoins continué durant l’année scolaire 2016-2017 à suivre les cours de cet apprentissage auprès de l’Ecole E.________ (ci-après : E.________). Il avait contacté le commissaire d’apprentissage du canton de [...] afin de trouver une nouvelle place pour poursuivre sa formation, mais

- 4 sans succès, de sorte qu’il avait entamé au mois de décembre 2016 des démarches de réinsertion professionnelle auprès de l’Office cantonal [...] de l’orientation scolaire et professionnelle. La recourante a invoqué que cette période constituait une solution transitoire d’occupation, également considérée comme une formation. Elle a produit une attestation de E.________ du 23 mars 2017 confirmant que B.P.________ était inscrit dans leur établissement pour l’année scolaire 2016-2017 ainsi qu’une attestation de l’Office cantonal de l’orientation scolaire et professionnelle du 13 novembre 2018, confirmant que B.P.________ avait été reçu en entretien de décembre 2016 à mars 2017 pour une réorientation professionnelle due à des problèmes de santé. Le 26 février 2019, l’OAI a transmis la prise de position de la Caisse AVS du 22 février 2019, qui concluait au rejet du recours. Se référant aux Directives sur les rentes édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, qui prévoient que l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de sa formation, soit l’équivalent de 20 heures au moins par semaine, la Caisse AVS a relevé que B.P.________ ne consacrait que 16 heures par semaine à sa formation durant l’année scolaire 2016/2017, au vu de l’attestation de E.________ du 1er février 2019 qu’elle a produite et qui avait la teneur suivante : « Pour rappel, notre école dispense des cours pour les classes intercantonales de mécanicien moto CFC. Cela concerne également les apprentis [...]. Soucieux de ne pas compromettre les opportunités visant à décrocher un emploi, nous avons octroyé à Monsieur A.P.________ la possibilité de prolonger de 3 mois sa formation à E.________ raison pour laquelle nous lui avons rédigé une attestation scolaire datée du 31 mars 2017. Finalement, l’élève a pu suivre sa formation au sein de E.________, une fois par semaine, jusqu’à la fin de l’année scolaire à raison de 8 périodes d’enseignement / semaine selon le programme scolaire cijoint. Comme vous le demandez, sachez que le temps d’étude à domicile varie selon les élèves mais de manière générale nous leur[…] conseillons de travailler au moins autant de temps que le nombre de périodes suivies à l’école. »

- 5 - La Caisse AVS a également fait valoir qu’aucune incapacité de travail n’était mentionnée dans l’attestation médicale établie le 1er octobre 2018 par le Dr X.________, spécialiste en endocrinologiediabétologie, qu’elle a versée au dossier. Ce médecin confirmait que B.P.________ souffrait d’un diabète de type 1 diagnostiqué en 2014 et qu’il avait changé de travail en août 2016 principalement pour mieux pouvoir gérer cette maladie, étant précisé qu’il présentait de fréquentes hypoglycémies en lien avec son activité. Par réplique du 19 mars 2019, la recourante a fait savoir qu’aucun certificat d’incapacité de travail n’avait été établi du fait que son fils n’était pas sous contrat de travail pendant la période concernée. Elle a produit un certificat médical de la Dresse Q.________ du 18 mars 2019 qui confirmait avoir suivi B.P.________ jusqu’au 29 juin 2016, avant son déménagement dans un autre canton, et qu’il souffrait d’un diabète de type 1 diagnostiqué en décembre 2014 qui l’avait obligé à s’absenter à plusieurs reprises de son lieu de travail en raison de malaises dus à de fréquentes hypoglycémies. La Dresse Q.________ avait à plusieurs reprises discuté d’un changement professionnel avec B.P.________ dans le but de pouvoir mieux gérer son diabète et aussi d’éviter de causer un risque supplémentaire à ses collègues et par rapport aux clients. La recourante a également versé au dossier de la cause les échanges d’e-mails entre son fils et un conseiller en formation professionnelle du Service des formations postobligatoires et de l’orientation de [...] ([...]), qui attestent que ce dernier a rencontré B.P.________ le 22 août 2016 pour discuter de la suite de son apprentissage de mécanicien sur motos CFC dans le canton de [...]. Le 3 avril 2019, l’OAI a transmis la duplique de la Caisse AVS du 29 mars 2019, laquelle maintenait sa position. E n droit : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation

- 6 expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’OAI est fondé à réclamer à la recourante la restitution des prestations de l’assuranceinvalidité versées pour son fils pendant la période d’août 2016 à juillet 2017, au motif qu’il n’était pas en formation pendant cette période. 3. En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Aux termes de l’art. 25 al. 4 LAVS, le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation.

- 7 - Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573). L’art. 49bis al. 1 RAVS a concrétisé la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 ; 108 V 54 consid. 1a). Il prévoit qu’un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation, selon l’art. 49bis al. 2 RAVS, les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS).

Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b) ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let. c), jusqu’à une durée maximale de douze mois (al. 3). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (ATF 143 V 305 consid. 3.1.2 ; 142 V 442 consid. 3.1 et références citées). Les directives administratives de l’OFAS ne créent pas de nouvelles règles

- 8 de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2 et références citées). 4. a) Après son déménagement dans le canton [...], B.P.________ a poursuivi ses cours professionnels à E.________ dans l’optique de continuer son apprentissage de mécanicien pour moto dans ce canton, ce qui n’a finalement pas pu se réaliser. Il convient tout d’abord d’examiner si l’on peut considérer qu’il était toujours en formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS, du fait qu’il a suivi les cours professionnels à E.________ durant l’année scolaire 2016-2017. Il ressort des directives DR que l’enfant doit suivre la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (ch. 3359). Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué

- 9 selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu’un nombre limité de cours (p. ex quatre cours le soir) alors qu’il poursuit pour l’essentiel l’exercice d’une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d’un temps prépondérant consacré à la formation (ch. 3360). En l’occurrence, E.________ a indiqué, dans son courrier du 1er février 2019, que les cours suivis consistaient en huit périodes par semaine, auxquelles s’ajoutaient environ huit périodes de travail à la maison. Sur cette base, l’OAI a considéré que B.P.________ consacrait 16 heures par semaine à sa formation à E.________, durée que la recourante ne conteste pas. Il faut dès lors constater qu’un total de seize heures de formation par semaine ne suffit pas à dire que B.P.________ a consacré la majorité de son temps à sa formation, au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS, durant l’année scolaire 2016-2017. b) Dans son recours, la recourante fait valoir que la période d’août 2016 à juillet 2017 doit être considérée comme une solution transitoire d’occupation au sens de l’art. 49bis al. 2 RAVS. Elle explique que c’est en raison de leur déménagement dans un autre canton que son fils a été contraint d’interrompre l’apprentissage débuté auprès de l’entreprise G.________ Sàrl, et démontre qu’il a tenté – toutefois en vain – de décrocher une autre place d’apprentissage afin de poursuivre sa formation. Il est constant que les cours suivis à E.________ étaient utiles à B.P.________ et nécessaires pour pouvoir commencer sa deuxième année d’apprentissage dans le canton de [...], comme il en avait l’intention. Ces cours représentaient donc un bagage professionnel indispensable pour pouvoir poursuivre sa formation de mécanicien pour motos. On donne par ailleurs acte à la recourante que la suspension de la formation pratique était due à des circonstances extérieures, liées au déménagement dans

- 10 un autre canton. Il est également admis que, lorsqu’il a résilié son contrat d’apprentissage, l’intéressé n’a pas voulu changer d’orientation et qu’il s’est efforcé de chercher une place d’apprentissage dans le même domaine dans le canton de [...], comme cela est attesté par les échanges de courriels avec son conseiller en orientation professionnelle. Si les démarches pour trouver une nouvelle place d’apprentissage de mécanicien sur motos ont été effectuées immédiatement après la rupture du contrat avec l’entreprise G.________ Sàrl, celles-ci n’ont cependant jamais abouti. L’intéressé a ensuite modifié son orientation et a finalement signé un contrat d’apprentissage d’agent en information documentaire en juin 2017. Les démarches entreprises par l’intéressé durant l’année 2016- 2017 en vue de poursuivre, respectivement trouver une formation ne constituent cependant pas ce que la loi entend par « solution transitoire d’occupation ». Comme l’art. 49bis al. 2 RAVS le précise, cette notion concerne les semestres de motivation, les préapprentissages, ainsi que les séjours au pair et les séjours linguistiques pour autant qu’ils comprennent une partie de cours. Or B.P.________ n’a pas été occupé dans le cadre de tels programmes ou séjours durant l’année 2016-2017. c) Il reste encore à examiner si l’on se trouve dans une situation où le droit aux prestations sociales est maintenu bien que la formation professionnelle soit de facto interrompue temporairement. aa) La jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 49ter RAVS a reconnu que toute interruption temporaire de l’apprentissage ou des études n’entraînait pas nécessairement la suppression du droit à la rente d’orphelin ou d’enfant durant cette interruption. Elle a en particulier considéré que le laps de temps écoulé entre la résiliation prématurée d’un contrat d’apprentissage et la conclusion d’un nouveau contrat n’est pas réputée interruption importante de la formation professionnelle, en cas de démarches entreprises sans délai pour trouver une nouvelle place d’apprentissage (ATF 102 V 208 consid. 3). Les formes d’interruption dans la formation qui ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants ou

- 11 d’orphelins – pour autant que la formation se poursuive immédiatement après – figurent désormais à l’art. 49ter al. 3 RAVS. Cette disposition ne mentionne toutefois pas la situation de rupture prématurée d’un contrat d’apprentissage suivie de la conclusion d’un nouveau contrat. Les directives DR posent le principe que l’enfant n’est plus en formation tant qu’il n’a pas repris une formation et précisent que cette règle s’applique au laps de temps compris entre l’interruption d’un apprentissage et le début d’un nouveau contrat d’apprentissage. Les directives reprennent cependant l’exception fixée par la jurisprudence, à savoir que la durée qui s’écoule entre la résiliation anticipée d’un contrat d’apprentissage et l’établissement d’un nouveau contrat ne constitue pas une interruption de la formation au sens du droit si la recherche d’une autre place d’apprentissage a été entreprise sans délai (ch. 3368.2 DR, qui se réfère à TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014). Il semble que l’exception établie par la jurisprudence rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’art. 49ter al. 3 RAVS continue à s’appliquer (cf. dans ce sens TF 8C_916/2013 du 20 mars 2014 consid. 3 et 4), même si le texte de cette disposition laisse à penser que seules les situations visées dans cet article permettent désormais une poursuite du versement de la rente pour enfants ou d’orphelins, malgré l’interruption passagère de la formation. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’en l’occurrence, le délai entre la rupture du contrat d’apprentissage, fin juillet 2016, et le début du nouveau contrat, en août 2017, dépasse à l’évidence la durée admissible d’une suspension « temporaire » qui aurait permis le maintien de la rente. Par ailleurs, en cas de changement de formation, comme c’est finalement le cas en l’occurrence, la jurisprudence considère qu’il ne s’agit plus d’une simple césure dans le cours de la formation, mais d’une rupture, qui ne saurait être assimilée à une suspension temporaire (ATF 102 V 208 consid. 3). bb) Parmi les situations visées à l’art. 49ter al. 3 RAVS, la let. c prévoit notamment que ne sont pas assimilées à une interruption de formation, les interruptions pour raisons de santé jusqu’à une durée

- 12 maximale de douze mois pour autant que la formation se poursuive immédiatement après. Dans sa réplique, la recourante insiste sur l’influence que les problèmes de santé de B.P.________ ont eue sur son parcours de formation. Les deux rapports médicaux versés en cause attestent que le diabète de type 1 dont souffre l’intéressé avait eu des répercussions dans le cadre de son apprentissage de mécanicien sur motos, en raison de crises d’hypoglycémies, et qu’un changement d’orientation professionnelle était conseillé. Il n’est toutefois pas possible, au vu des circonstances, de conclure que B.P.________ a dû interrompre temporairement sa formation en raison de ses problèmes de santé. Il faut en effet constater que l’interruption de l’apprentissage est avant tout due à son déménagement dans un autre canton, étant par ailleurs précisé qu’il a ensuite tenté de trouver une place d’apprentissage en deuxième année pour poursuivre la même formation de mécanicien sur motos. Par ailleurs, même si un changement d’orientation était souhaitable d’un point de vue médical, comme l’attestent les médecins, rien n’indique que B.P.________ aurait été dans l’incapacité médicale de continuer son apprentissage. La Caisse AVS relève à cet égard qu’aucun certificat médical d’incapacité de travail ne figure au dossier. On ne se trouve par conséquent pas dans la situation – prévue à l’art. 49ter al. 3 let. c RAVS – d’un étudiant qui doit temporairement interrompre sa formation pour des raisons de santé avant de la reprendre au plus tard douze mois après. d) Au final, il faut constater que c’est à juste titre que l’OAI et la Caisse AVS ont considéré que B.P.________ n’était pas en formation pendant la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017, si bien que la recourante n’avait pas droit à une rente complémentaire pour enfant durant cette période. Il s’agit maintenant d’examiner si l’OAI, par l’intermédiaire de la Caisse AVS, était en droit de réclamer à la recourante le montant des rentes pour enfant versées pendant cette période. 5. a) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations

- 13 allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017, consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b). b) La découverte par l’OAI de la rupture du contrat d’apprentissage conclu entre B.P.________ et G.________ Sàrl constitue à l’évidence un élément nouveau et important. En effet, cet apprentissage devait durer jusqu’en juillet 2019 et l’OAI, respectivement la Caisse AVS,

- 14 n’ont appris qu’en août 2018 que cette formation avait pris fin en juillet 2016. Dans la décision d’octroi de rente complémentaire pour enfants du 15 juin 2015, et également dans la décision rectificative du 1er juin 2017, la recourante avait cependant été expressément rendue attentive à son obligation de renseigner et, en particulier, d’annoncer toute interruption de l’apprentissage. Il s’agit par ailleurs d’un élément important dans la mesure où il a pour conséquence que la recourante n’a pas droit à une rente complémentaire pour enfant pendant la période d’interruption de la formation. Cela étant, l’OAI était donc légitimé à demander à la recourante la restitution de la rente pour enfant versée d’août 2016 à juillet 2017. Le montant réclamé, s’élevant à 5’460 fr., correspond à douze fois la rente mensuelle pour enfants de 455 fr. (cf. décision du 1er juin 2017) et n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel. La décision de restitution, rendue le 11 octobre 2018, est par ailleurs intervenue dans le délai utile (art. 25 al. 2 LPGA). 6. a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe. c) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique

- 15 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 11 octobre 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L’arrêt qui précède est notifié à : - CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour la recourante), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 16 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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