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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.048059

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,384 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 350/18 - 22/2019 ZD18.048059 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BERBERAT , juge unique Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu le courrier du 1er novembre 2018 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) transmettant à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier du 10 octobre 2018 du Dr M.________, médecin traitant de S.________ (ci-après : la recourante), comme objet de sa compétence, et libellé en ces termes : « Madame, Monsieur,

Par la présente, je me permets de écrire en qualité de médecin traitant de Madame S.________, et à la demande de ma patiente. Je vous serai obligeant de revoir votre décision de projet et vous suggère de le convoqué (sic) pour une autre expertise médicale. Je vous remets ci-joint tous les rapports médicaux qui sont en ma possession pour une étude de droit au rente AI (sic). [Salutations] », vu l’avis du 12 novembre 2018 envoyé au Dr M.________ sous pli recommandé à l’adresse mentionnée dans son écriture, par lequel la juge instructeur lui a signifié ce qui suit : « Votre courrier du 10 octobre 2018 adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud en faveur de l’assurée citée en marge nous a été transmis par l’office précité comme objet de notre compétence (cf. courrier du 1er novembre 2018 en annexe). Nous vous invitons à nous faire parvenir les documents suivants : - la décision contre laquelle vous recourez et l’enveloppe qui la contenait, - une procuration en votre faveur, signée par Madame S.________ […]. La procuration doit vous désigner comme représentant de Madame S.________ pour la procédure, si vous souhaitez que les prochains actes de procédure vous soient communiqués. A défaut, ils seront directement et uniquement communiqués à l’assurée précitée. Par mesure de simplification, vous pouvez également nous retourner la présente lettre contresignée par Madame S.________, pour valoir procuration avec pouvoir de représentation.

- 3 - Si, dans un délai échéant à dix jours dès réception de la présente ordonnance, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 de la loi cantonale sur la procédure administrative) », vu le courrier du 20 novembre 2018 par lequel le Dr M.________ a indiqué que l’assurée avait retiré son dossier médical complet afin d’être suivie par un autre médecin dans sa région, vu l’avis du 23 novembre 2018 envoyé à l’assurée sous pli recommandé, par lequel la juge instructeur lui a signifié ce qui suit : « Le courrier du 10 octobre 2018 adressé par le Dr M.________ (cf. annexe, ainsi que les pièces jointes) en votre faveur à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud nous a été transmis par l’office précité comme objet de notre compétence (cf. courrier du 1er novembre 2018 en annexe). Le 20 novembre 2018, le Dr M.________ nous a implicitement précisé qu’il n’était plus votre représentant, dès lors que vous étiez à présent suivie par un autre praticien (cf. annexe). Par la présente, nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l'enveloppe qui la contenait. Par ailleurs, selon l'article 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. A première vue, le recours déposé par le Dr M.________ ne répond pas à cette exigence. Un délai de dix jours dès réception de la présente ordonnance vous est par conséquent imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée. Il vous appartient de préciser les motifs de votre recours. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD) », vu l’enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la Cour de céans le 7 décembre 2018, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi d’une copie de l’avis précité à S.________ le 10 décembre 2018 par courrier A, lui fixant un nouveau délai au 21 décembre 2018 pour déposer un recours conforme aux exigences légales, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,

- 4 vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu que, par pli recommandé du 23 novembre 2018, la Cour de céans a rendu la recourante attentive au fait que son recours ne répondait pas aux exigences légales en la matière et indiqué qu’elle avait la possibilité de compléter son écriture dans le délai imparti, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable,

- 5 que la recourante n’ayant pas retiré le pli recommandé, la Cour de céans l’a renvoyé par courrier simple en allouant à l’intéressée un dernier délai pour indiquer ses moyens et conclusions, que la recourante n’a pas répondu dans le délai imparti, que compte tenu de la nature des vices de forme de l’acte de la recourante et dans la mesure où celle-ci ne les a pas corrigés dans le délai, alors qu’elle avait été dûment rendue attentive aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours est manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - S.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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