402 TRIBUNAL CANTONAL AI 155/18 - 255/2018 ZD18.020980 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 28 août 2018 __________________ Composition : M. N E U , président Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : P.________, à V.________, recourant, représenté par sa curatrice Z.________, à B.________, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 44 LPGA et 82 LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 19 avril 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) rejetant la demande d’augmentation de la rente d’invalidité de P.________, au bénéfice d’un quart de rente à compter du 1er juillet 2015, au motif de l’absence de modification de l’état de santé de cet assuré, vu le recours formé le 16 mai 2018 (timbre postal) par Z.________ pour son pupille P.________ et également signé par ce dernier, concluant en substance à l’annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’intimé pour en compléter l’instruction sur le plan médical et évaluer sa capacité de gain résiduelle, invoquant, rapports médicaux à l’appui, une dégradation sévère de son état de santé, notamment sur le plan psychique et neuropsychologique, vu la réponse de l’office AI du 24 juillet 2018 concluant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, singulièrement à une évaluation neuropsychologique, comme recommandé par le Service médical régional de l’AI (SMR) dans un avis médical rendu le 2 juillet 2018, vu l’écriture subséquente du recourant du 10 août 2018, confirmant l’opportunité du renvoi du dossier à l’intimé pour procéder à l’examen de son état de santé et de sa capacité de travail, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
- 3 que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, le dossier ne permet pas de répondre de manière claire à la question de savoir si les atteintes à la santé présentées par P.________ se sont péjorées, ni de prendre la mesure d’une telle péjoration, qui serait de nature à justifier une révision de son droit à la rente, que les deux parties, en se fondant sur des avis médicaux, conviennent de la nécessité de mettre en œuvre une expertise afin de déterminer les atteintes à la santé, respectivement l’intensité des troubles présentés par l’assuré, qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5), que tel est le cas en l’espèce, que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’office AI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme d’une expertise à mettre en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) ;
- 4 attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a agi sans le concours d’un mandataire professionnel et n’a dès lors pas droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), que l’on renoncera, compte tenu de l’issue rapidement portée au litige, à percevoir un émolument judiciaire à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 avril 2018 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction au sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. Le président : Le greffier : Du
- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme Z.________, curatrice (pour P.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :