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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.018876

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·840 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 139/18 – 243/2019 ZD18.018876 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 août 2019 __________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Monod * * * * * Cause pendante entre : C.________, à [...], recourant, représenté par Me Yan Schumacher, avocat, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 19 mars 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par laquelle il a réclamé restitution des rentes d’invalidité servies en faveur de C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) depuis le 1er août 2002, compte tenu de sa décision du 23 février 2018 tendant à la suppression rétroactive des prestations, vu le recours interjeté le 1er mai 2018 contre la décision du 19 mars 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, enregistré sous numéro de cause AI 139/18 et concluant à l’annulation de la décision entreprise, vu la suspension de cette procédure, prononcée par ordonnance du juge instructeur du 7 mai 2018, jusqu’à droit jugé dans la cause enregistrée sous numéro AI 118/18, afférente au recours déposé par C.________ contre la décision de suppression de rente du 23 février 2018, vu la correspondance du magistrat instructeur du 1er juillet 2019, sollicitant la réponse de l’OAI en la présente cause étant donné l’issue de la procédure AI 118/18 au fond, vu la réponse de l’OAI du 10 juillet 2019, concédant que la décision de restitution du 19 mars 2018 « n’avait plus lieu d’être », vu l’arrêt rendu le xx.xx.2019 dans la cause AI 118/18, prononçant l’annulation de la décision de restitution du 23 février 2018, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le recours, déposé en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en indiquant annuler sa décision de restitution du 19 mars 2018, aux termes de sa réponse au recours du 10 juillet 2019, qu’il a ainsi été fait droit aux conclusions du recourant, qu’il y a lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, attendu que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), attendu que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel et a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimée qu’il convient, compte tenu de la complexité du litige et des opérations effectuées, d’arrêter à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD ; art. 11 al. 1 et 2 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), que cette indemnité couvre au demeurant la rémunération du conseil mandaté par le recourant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer

- 4 précisément le montant de l’indemnité qui aurait dû lui être versée au titre de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 7 mai 2018 (art. 118 et 122 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

- 5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à C.________ une équitable indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Yan Schumacher, à Lausanne (pour C.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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