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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.015983

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·601 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

401 TRIBUNAL CANTONAL AI 120/18 - 122/2018 ZD18.015983 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 avril 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mmes Pasche et Brélaz Braillard, juges Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 et 100 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. 1 LPGA

- 2 - Considérant en fait et en droit : que par arrêt du 4 janvier 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté, pour autant qu’il fût recevable, un recours interjeté par G.________ contre une décision du 5 octobre 2017 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, que par acte du 13 avril 2018, G.________ demande la révision de cet arrêt au motif que « sur le fond, le délai de recours [contre l’arrêt du 4 janvier 2018] n’a commencé à courir qu’à partir du 9 avril 2018 », que G.________ fait l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale, de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice sans le consentement de son curateur, que l’on doit toutefois renoncer à requérir ce consentement dans la mesure où la demande de révision est de toute façon manifestement mal fondée, qu’en effet, aux termes de l’art. 100 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), un jugement entré en force peut faire l’objet d’une révision s’il a été influencé par un crime ou un délit, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, que les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD), que ces dispositions concrétisent, en droit cantonal, les exigences de l’art. 61 let. i LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) relatif à la

- 3 révision des jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, qu’en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau, survenu postérieurement au prononcé du jugement du 4 janvier 2018, à l’appui de sa demande de révision, que, partant, il convient de rejeter la demande de révision, pour autant qu’elle soit recevable, en suivant la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD, par renvoi de l’art. 105 LPA-VD, qu’il convient de renoncer à la perception de frais de justice compte tenu des circonstances (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande de révision est rejetée pour autant qu’elle soit recevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - G.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 4 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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