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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.003761

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,211 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 36/18 - 71/2018 ZD18.003761 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 12 mars 2018 __________________ Composition : M. PIGUET , président M. Métral et Mme Pasche, juges Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : B.________, à J.________, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’acte adressé le 26 janvier 2018 (timbre postal) par B.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et libellé en ces termes : Mesdames, Messieurs, Par la présente, je vous demande de bien vouloir enregistrer mon recours contre la décision prise par l’office AI du canton de Vaud me concernant dont copie jointe en annexe. Avant le 23.02.2018, je vous adresserai en double exemplaire l’argumentaire sur lequel repose mon recours. [Salutations], vu l’avis du 29 janvier 2018 envoyé à B.________ sous pli recommandé à l’adresse mentionnée dans son écriture, par lequel le juge instructeur lui a signifié ce qui suit : Référence est faite à la déclaration de recours déposée le 26 janvier 2018 (date du timbre postal) contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 9 janvier 2018. Selon l’article 79 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé ne répond actuellement pas à cette exigence. A défaut de motivation et de conclusions déposées dans le délai légal de recours de trente jours dès notification de la décision sujette à recours, votre recours sera déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD), vu l’enveloppe contenant cette lettre reçue en retour par le greffe de la Cour de céans le 9 février 2018, sur laquelle figurait la mention « non réclamé », vu le nouvel envoi d’une copie de l’avis précité à B.________ le 9 février 2018 par courrier A, lui fixant un nouveau délai de dix jours dès sa réception pour déposer un recours conforme aux exigences légales,

- 3 vu le courrier adressé au tribunal le 23 février 2018 (timbre postal) par B.________ à la teneur suivante : Tout d’abord, je vous présente mes excuses pour mon retard à vous répondre. J’ai loupé le premier courrier du fait que j’étais 10 jours au fond du lit et du coup, je ne me suis pas inquiété de relever ma boîte aux lettres. Concernant le second courrier où un délai de dix jours m’avait été accordé, je dépasse de quelque peu celui-ci pour les raisons suivantes. Afin de compléter mon argumentation suite à mon opposition de la décision AI, j’ai pu obtenir les rapports des médecins qui me suivent qu’après la date limite. Je suis également en compagnie de ma maman depuis trois-quatre jours car mon père est en phase finale d’un cancer général. J’espère que vous comprendrez la situation et que vous saurez être indulgent. [Salutations], vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

- 4 qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce le recours, daté du 23 janvier 2018 mais remis à la poste le 26 janvier 2018, ne comportait aucune motivation en relation avec la décision du 9 janvier 2018 et, partant, ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, que, par pli recommandé du 29 janvier 2018, la Cour de céans a rendu le recourant attentif au fait que son recours ne répondait pas aux exigences légales en la matière et indiqué qu’il avait la possibilité de compléter son écriture jusqu’à l’échéance du délai de recours, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, que le recourant n’ayant pas retiré le pli recommandé, la Cour de céans l’a renvoyé par courrier simple en allouant à l’intéressé un dernier délai de dix jours pour indiquer ses moyens et conclusions, que le recourant n’a pas répondu dans le délai imparti, mais quelques jours plus tard, ainsi qu’il le reconnaît dans son courrier du 23 février 2018 (timbre postal), que dans la mesure où le recourant n’a pas corrigé les vices de forme de son acte dans le délai imparti, alors qu’il avait été dûment rendu attentif aux exigences découlant de la loi et des conséquences en résultant en cas d’inobservation, son recours doit être déclaré irrecevable conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD,

- 5 que les explications produites dans son courrier du 23 février 2018 ne peuvent être considérées comme un motif de restitution du délai de recours (cf. art. 41 LPGA), dès lors que rien n’empêchait objectivement le recourant de produire ses explications dans le délai imparti et de solliciter une prolongation du délai pour produire les rapports médicaux qu’il entendait verser à la cause ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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