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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD18.002135

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,599 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 20/18 - 230/2020 ZD18.002135 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2020 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourante, représentée par Me Karim Hichri, avocat auprès d’Inclusion Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 82 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande adressée le 15 août 2017 par W.________ (ciaprès : l’assurée ou la recourante) à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), sollicitant la prise en charge d’une licence VITAB TM PC FF relative à un software de vidéophone pour Windows 7/8.1/10 pour une durée de quatre ans et un coût de 935 fr., vu la décision de l’OAI du 29 novembre 2017, refusant cette prise en charge, vu le recours déposé par l’assurée – agissant par la Fédération suisse des sourds – le 16 janvier 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à l’annulation [recte : réforme] de cette décision et au remboursement du montant de 935 fr. relatif à la licence susmentionnée, vu la réponse de l’intimé du 20 mars 2018, concluant au rejet du recours, vu les écritures ultérieures de la recourante – représentée dès le 16 août 2018 par Me Karim Hichri – et de l’intimé, vu les contrats de travail et cahiers des charges successifs de la recourante, transmis par la Fédération suisse des sourds les 30 avril et 13 mai 2019, vu l’audience d’instruction tenue le 12 novembre 2019, lors de laquelle la recourante a été entendue et A.________, directrice régionale de la Fédération suisse des sourds pour la Suisse romande, auditionnée en qualité de témoin,

- 3 vu les courriers de la juge instructrice des 14 novembre 2019, 7 janvier 2020 et 18 février 2020 interpellant la Fondation PROCOM, laquelle a notamment fourni les indications suivantes : - réponse du 12 décembre 2019 : "L’utilisation de notre système n-Wise est uniquement possible via la plateforme MMX ou le VITAB (Skype ou autres services ne sont pas utilisables). D’après nos connaissances, énormément de personnes sourdes utilisent encore le VITAB (à la place du MMX via la tablette, le PC ou le smartphone). C’est pour cette raison que l’utilisation du VITAB reste pour ces personnes indispensable afin de continuer à bénéficier de notre service, qui fait partie du service universel légal en matière de télécommunication de l’OFCOM." - réponse du 2 mars 2020 : "La nouvelle plateforme MMX a été mise en service le 01.01.2018. L’utilisation de notre service est gratuite pour toutes personnes reconnues par l’[a]ssurance[-]invalidité." vu les déterminations ultérieures des parties, vu notamment l’écriture de la recourante du 21 avril 2020, exposant ce qui suit en lien avec un questionnaire complété en allemand par la Fédération suisse des sourds, dûment annexé : "[…] la Fédération Suisse des Sourds ajoute, entre autres arguments, que seules les personnes sourdes ou malentendantes peuvent avoir accès à la plateforme MMX (une inscription pour l’ouverture d’un compte est obligatoire). Par conséquent, si un interlocuteur maîtrisant ou non la langue des signes souhaitait s’entretenir avec la recourante, il ne pourrait pas utiliser la plateforme MMX et devrait passer via un interprète auprès de Procom. Un tel intermédiaire n’est pas nécessaire avec le système VITAB lorsque l’interlocuteur maîtrise la langue des signes. En ce sens, l’utilisation de la plateforme constitue une entrave à l’exercice de l’activité professionnelle de la recourante." vu l’écriture de l’intimé du 11 juin 2020, dont on extrait ce qui suit :

- 4 - "[…] nous revenons sur notre décision de refus et reconnaissons le droit de l’assurée à la prise en charge du logiciel se substituant au VITAB. En effet, nous devons admettre que Mme W.________ nécessite le recours au système litigieux dans son contexte professionnel pour communiquer à l’interne et à l’externe en raison de son handicap. Une personne sans atteinte auditive placée dans les mêmes circonstances professionnelles que l’assurée n’aurait pas besoin de recourir à un dispositif particulier pour entrer en contact avec une personne de l’interne ou de l’externe. En particulier, elle ferait appel aux services de PROCOM, dans l’éventualité où elle devrait entrer en contact avec une personne malentendante ou sourde (à condition bien sûr qu’elle ne maîtrise pas la langue des signes). Dès lors, nous proposons l’admission du recours et la réforme de la décision attaquée en ce sens que l’assurée a droit à la prise en charge de la licence litigieuse au sens du ch. 13.01* de l’annexe à l’OMAI pour un montant de Sfr. 935.00 TTC." vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), les décisions des offices AI cantonaux pouvant directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), que déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, que vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction,

- 5 lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’en l’occurrence, l’intimé a, dans ses déterminations du 11 juin 2020, accepté la prise en charge « de la licence litigieuse », soit une licence VITAB TM PC FF relative à un software de vidéophone pour Windows 7/8.1/10 sur une durée de quatre ans et à hauteur d’un montant 935 fr., que ce faisant, l’intimé s’est rallié aux conclusions de la recourante, qu’au vu des pièces au dossier, l’admission de cette prise en charge n’apparaît pas critiquable, que par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours et de réformer la décision entreprise, en ce sens que la recourante a droit à la prise en charge par l’intimé de la licence VITAB TM PC FF relative à un software de vidéophone pour Windows 7/8.1/10 pour une durée de quatre ans et un coût de 935 fr., cela en application du ch. 13.01* de l’annexe à l’OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis, première phrase, LAI), qu’il convient en l’occurrence d’arrêter ces frais à 400 fr. et de les mettre à charge de l’office intimé qui succombe,

- 6 que la recourante, qui obtient gain de cause tout en étant assistée d’un mandataire professionnel depuis le 16 août 2018, peut par ailleurs prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2’000 fr. et portée à la charge de l’intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

- 7 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 16 janvier 2018 par W.________ est admis. II. La décision rendue le 29 novembre 2017 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que W.________ a droit à la prise en charge de la licence VITAB TM PC FF relative à un software de vidéophone pour Windows 7/8.1/10 pour une durée de quatre ans et un coût de 935 fr., en application du ch. 13.01* de l’annexe à l’OMAI. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à W.________, à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Karim Hichri (pour W.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 8 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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