402 TRIBUNAL CANTONAL AI 413/17 - 10/2018 ZD17.055431 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Pasche et Mme Berberat, juges Greffière : Mme Simonin * * * * * Cause pendante entre : P.________, à (…), recourant, et I.________, à Vevey, intimé. _______________ Art. 17, 19 al. 1 et 416 al. 1 ch. 9 CC, 20 al. 1 LPGA, 82 LPA-VD
- 2 - Considérant en fait et en droit : que par acte du 19 décembre 2017, P.________ interjette un recours de droit administratif contre une décision du 5 octobre 2017 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI) lui a alloué une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1er novembre 2017, en précisant qu’une rente entière lui serait allouée pour la période du 1er août 2015 au 31 octobre 2017 par une décision ultérieure, que la décision du 5 octobre 2017 précise également que la rente sera versée en mains de l’Office cantonal des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP ; ci-après : Office cantonal des curatelles), qu’en substance, le recourant conteste le versement de la rente en mains de l’Office cantonal des curatelles et demande que la rente lui soit versée directement, qu’il se prévaut de l’art. 20 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) d’après lequel les caisses de compensation ne peuvent verser les prestations qu’en mains des ayants droits, sous réserve des exceptions prévues par cette disposition, qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours, qu’en l’espèce, il est douteux que ce délai ait été respecté, que par ailleurs, le recourant est sous curatelle de portée générale, selon une décision du 12 mai 2015 de la justice de paix de [...], de sorte qu’il n’a pas la capacité d’ester en justice et ne peut recourir que par l’intermédiaire ou avec le consentement de son curateur, ainsi qu’avec le consentement de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (art.
- 3 - 17, 19 al. 1 et 416 al. 1 ch. 9 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’en l’occurrence, le consentement du curateur et de l’autorité de protection de l’adulte devraient donc être obtenus pour que le recours soit recevable, que ces questions peuvent toutefois demeurer ouvertes dans la mesure où le recours est de toute façon mal fondé pour autant qu’il soit recevable, qu’en effet, la curatelle de portée générale prive la personne placée sous curatelle de la gestion et de l’administration de son patrimoine, qui sont confiées au curateur, ce dernier pouvant notamment assurer la réception, avec effet libératoire, des prestations dues par des tiers (art. 408 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC), que le versement d’une rente en main du curateur, en cas de curatelle de portée générale, entre par ailleurs dans le cadre de l’art. 20 al. 1 LPGA, qui prévoit que les prestations peuvent être versées en mains d’un tiers ou d’une autorité qui assiste l’ayant droit en permanence, lorsqu’il est établi qu’il n’est pas en mesure de les utiliser pour son entretien ou celui des personnes dont il a la charge, que l’intimé est donc en droit de verser la rente dont le recourant est titulaire en mains de l’Office cantonal des curatelles, sauf avis contraire de cet office, qu’il convient de statuer selon la procédure sommaire prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RS 173.36) et de renoncer à la perception de frais de justice au vu de la situation du recourant (art. 50 LPA-VD), ce qui rend sans objet sa demande d’assistance judiciaire. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales
- 4 prononce : I. Le recours est mal fondé pour autant qu’il soit recevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Mme [...], curatrice auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour P.________), à Lausanne, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Une copie du présent arrêt est adressée à P.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - La greffière :