403 TRIBUNAL CANTONAL AI 287/17 - 64/2018 ZD17.039819 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 février 2018 ___________________ Composition : M. N E U , juge unique Greffière : Mme Pellaton * * * * * Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision du 10 mai 2017 de l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud octroyant à G.________ une rente d’invalidité entière du 1er février 2007 au 31 août 2008, trois-quarts de rente du 1er septembre 2008 au 30 avril 2009, une rente entière du 1er mai 2009 au 30 novembre 2009 et un quart de rente du 1er mars 2013 au 31 octobre 2014, vu le recours formé le 29 mai 2017 par G.________ à l’encontre de cette décision, vu les nouvelles décisions de l’intimé des 19 juin et 20 juillet 2017 annulant et remplaçant la décision du 10 mai 2017, la première octroyant à G.________ une demi-rente d’invalidité dès le 1er juillet 2017, la seconde lui octroyant les mêmes prestations que la décision du 10 mai 2017, annonçant par ailleurs qu’une nouvelle décision de demi-rente d’invalidité dès mars 2013 serait rendue à l’issue du recours, vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales déclarant sans objet le recours formé le 29 mai 2017 à l’encontre de la décision du 10 mai 2017 (arrêt Casso du 21 septembre 2017 AI 178/17 – 268/2017),
vu le recours formé le 14 septembre 2017 par G.________ à l’encontre de la décision du 20 juillet 2017, concluant notamment à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er mars 2013, seul ce point étant encore litigieux à l’issue de l’échange d’écritures, vu les écritures des parties et les pièces au dossier, attendu que, déposé en temps utile compte tenu des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA),
- 3 que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), que, bien qu’une nouvelle décision dans le sens des conclusions de la recourante n’a pas encore été rendue, elle a été annoncée dans la décision du 20 juillet 2017, que l’intimé a encore confirmé dans ses écritures des 31 octobre 2017 et 8 janvier 2018 qu’une décision d’octroi d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1er mars 2013 allait être rendue, que le litige est dès lors sans objet du fait de cette reconsidération, les droits de la recourante étant sauvegardés à cet égard par la notification future d’une décision pourvue des mêmes voies de droit que la décision attaquée, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que, vu l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD), l’avance effectuée par la recourante lui étant restituée, que le mandataire de la recourante conclut à l’octroi de dépens, invoquant une admission partielle de ses conclusions, qu’il y a lieu d’y faire droit, compte tenu du caractère équivoque de la décision entreprise, laquelle retenait formellement l’octroi d’un quart de rente d’invalidité du 1er mars 2013 au 31 octobre 2014 tout en annonçant une décision à venir octroyant une demi-rente dès mars
- 4 - 2013, de sorte que la recourante était fondée à ne pas se satisfaire de l’entrée en force d’une décision ambiguë, en usant de son droit de recours, qu'il convient d'arrêter le montant de cette indemnité à 800 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité de la cause (art. 61 let. g LPGA, art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 10 et art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à G.________ un montant de 800 fr. (huit cent francs), TVA comprise, à titre de dépens. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :