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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.034118

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·814 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 240/17 ap. TF - 244/2017 ZD17.034118 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 31 août 2017 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Ducor, avocat à Genève, et Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, à Lausanne. _______________ Art. 61 let. a et g LPGA ; art. 69 al. 1 bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que par décision du 23 avril 2015, le Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud (ci-après : DSAS ou l’intimé) a refusé la prise en charge de deux factures des 16 octobre 2013 et 20 mars 2014 dont S.________ (ci-après : la recourante) réclamait le paiement, que le 26 mai 2015, S.________ a recouru à l’encontre de cette décision du 23 avril 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, que dans un arrêt du 4 novembre 2016 (CASSO AI 148/15 – 294/2016), la Cour des assurances sociales a partiellement admis le recours et réformé la décision du 23 avril 2015 en ce sens que l’intimé devait prendre en charge la facture du 20 mars 2014, la décision entreprise étant confirmée s’agissant de la facture du 16 octobre 2013, que le 21 juillet 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par S.________ et réformé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 4 novembre 2016 en ce sens que la facture du 16 octobre 2013 devait être prise en charge par le canton de Vaud, que dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge

- 3 unique (art. 94 al. 1 let a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ; qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 première phrase LPA-VD), que selon l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2017, le recourante obtient pour l’essentiel gain de cause, qu’elle n’encoure donc pas de frais de justice, qu’il n’y a pas davantage lieu de mettre de frais à charge de l’intimé, dès lors que de tels frais ne peuvent être exigés de la Confédération ou de l’Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD) ; que la recourante a droit à une indemnité de dépens non réduite, à charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 3’500 fr., TVA comprise (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD ; art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans le cadre de la procédure cantonale de recours dans la cause AI 148/15 – 294/2016. II. Le Département de la santé et de l’action sociale versera une indemnité de dépens de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à S.________. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Philippe Ducor (pour S.________), - Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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