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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.032656

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,450 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 234/17 - 282/2018 ZD17.032656 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2018 __________________ Composition : M. MÉTRAL , juge unique Greffière : Mme Raetz * * * * * Cause pendante entre : I.________, à [...], recourante, représentée par Me Christian van Gessel, avocat à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 16 LAI.

- 2 - E n fait : A. I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 17 décembre 2008. I.________ a indiqué souffrir d’une épilepsie myoclonique nécessitant une durée de sommeil incompatible avec une activité à temps complet. Elle a également exposé avoir terminé une formation de monitrice d’auto-école, mais ne pas avoir débuté l’exercice de cette activité. Elle ne pouvait effectuer une activité à temps plein en raison de ses problèmes de santé. Dans un rapport du 12 mars 2009, le Dr Q.________, psychiatre traitant de l’assurée, a retenu les diagnostics de phobie sociale et en classe, de dépression majeure, d’angoisse de séparation, ainsi que d’épilepsie. Elle avait dû arrêter l’activité de monitrice d’auto-école à cause de son épilepsie. Sa phobie sociale l’empêchait en outre de faire face aux tâches habituelles d’une telle profession. L’OAI a alloué à l’assurée une mesure de formation professionnelle initiale sous la forme d’un Bachelor en droit par correspondance à l’Université de [...]. Considérant que sans atteinte à la santé, elle aurait effectué des études de psychologie, il a pris en charge la différence de coûts entre ces deux filières universitaires (cf. communication du 1er juin 2010). L’OAI a également pris en charge des cours d’anglais et d’allemand, toujours au titre de la formation professionnelle initiale (cf. communications du 12 mars 2010). Cette formation professionnelle initiale a fait l’objet d’interruptions, de reports et d’aménagements divers pour tenir compte notamment de l’évolution de l’état de santé de l’assurée. Au final, l’OAI a pris en charge un Bachelor en droit en Suisse auprès d’O.________,

- 3 dispensant une formation universitaire à distance, soit la différence de coûts entre cette filière et celle des études de psychologie (cf. communication du 20 février 2012). Par la suite, l’OAI a accepté de prendre en charge des cours d’anglais auprès de V.________ pour un montant de 9'920 fr., et des cours d'allemand avec préparation à l'examen Goethe B2 dispensés par l’A.________, pour une somme de 9'855 fr., toujours au titre de la formation professionnelle initiale. Les cours d'allemand devaient se dérouler en mars, juin et décembre 2015 (cf. communications du 13 février 2015). Par courrier électronique du 19 février 2016, l'assurée a informé l’OAI qu'elle continuait les cours d'allemand, mais à un rythme beaucoup moins soutenu pour que cela ne perturbe pas ses études. Les cours d'anglais étaient reportés au moment où elle terminerait les cours d'allemand. Le 9 mars 2016, lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'OAI, l'assurée a exposé qu'elle avait « doucement repris ses cours d’allemand en janvier 2016 », mais qu’il n’y aurait pas de frais supplémentaires. Elle n’avait pas encore recommencé ses cours d’anglais. Par ailleurs, elle souhaitait poursuivre sa formation universitaire par un Master en droit (cf. note d’entretien du 9 mars 2016 de l’OAI). Par téléphone, le 25 mai 2016, l’assurée a répété qu’elle allait d’abord finir ses cours d’allemand avant de reprendre ceux d’anglais (cf. note d’entretien du jour-même de l’OAI). Le 20 décembre 2016, en réponse aux questions de l’OAI, un responsable de l’A.________ a relevé que l’assurée avait suivi deux cours en février 2015 et un cours en mars 2015, et plus rien depuis (cf. note d’entretien téléphonique du 20 décembre 2016 de l’OAI). Le même jour, il a transmis à l’OAI un rapport de présence de l’intéressée aux cours confirmant ces informations.

- 4 - Par courriel du 4 janvier 2017, un collaborateur de l’OAI a informé l’assurée qu’une fois le niveau B2 acquis en allemand, aucun nouveau cours ne lui serait octroyé, ce niveau lui permettant de s’exprimer avec aisance. Le 14 février 2017, lors d’un entretien avec l’assurée, deux collaborateurs de l’OAI lui ont communiqué qu’il avait interrompu le paiement des cours d’allemand et d’anglais. Par conséquent, elle ne devait plus suivre ces cours. Dans ce contexte, l’assurée a expliqué qu’elle était venue dans les locaux de l’école travailler ses cours sur un ordinateur mis à disposition, sans forcément suivre les cours (cf. note d’entretien du 14 février 2017 de l’OAI). Par courrier du 18 avril 2017 à l’OAI, le responsable de l’A.________ a relevé que l’assurée ne s’était pas présentée à certains cours, de sorte que l’OAI disposait d’un crédit de 7'200 fr. à faire valoir sur des cours d’allemand pour d’autres bénéficiaires de l’assurance-invalidité. Le 30 mai 2017, l’assurée a informé l’OAI du fait qu’elle avait réussi son Bachelor, son travail de mémoire, présenté le 29 mai 2017, ayant été admis. Elle a demandé le réexamen de la prise en charge de cours d’allemand, car elle n’avait qu’un niveau B1 et estimait nécessaire d’obtenir un niveau B2 pour pouvoir réussir son Master à l’Université de [...] (ci-après : U.________). Par courriel du 31 mai 2017, en réponse à l’OAI, une collaboratrice de l’U.________ a fait état de ce qui suit : « […] la compréhension écrite de l’allemand juridique est très importante pour la lecture de la doctrine et de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral. Les étudiants sont encouragés à lire des arrêts ou des auteurs en allemand dès le début des études. Par ailleurs, l’Ecole de Droit dispose d’un module 4 dédié à la langue juridique allemande dont la validation est impérative au cours de la formation du Bachelor en Droit. » Contactée par téléphone le jour-même par l’OAI, la collaboratrice n’a pas été en mesure de préciser si un niveau B1 ou B2

- 5 était nécessaire (cf. note d’entretien téléphonique du 31 mai 2017 de l’OAI). Les 30 et 31 mai, 1er et 6 juin 2017, l’assurée a écrit à l’OAI qu’elle disposait d’un niveau B1.1 en allemand et qu’elle aurait besoin de la prise en charge de modules supplémentaires pour atteindre le niveau B2. Ceci paraissait indispensable pour la réussite de son Master en droit, puisque les étudiants ayant accompli un Bachelor à l’U.________ avaient été soumis à un examen d’allemand juridique durant leur cursus, de sorte que le niveau exigé en Master allait être au minimum le B2. Par ailleurs, le niveau B2 qui serait obtenu à la fin du gymnase n’était que théorique. Elle avait terminé le gymnase il y a quatorze ans, avec des notes insuffisantes en allemand. Par décision du 9 juin 2017, l’OAI a refusé la prise en charge de cours d’allemand au titre de la formation professionnelle initiale, au motif qu’il était tout à fait possible d’accomplir des études de droit sans maîtriser les langues. Il n’a pas demandé le remboursement des cours déjà pris en charge. B. I.________, désormais représentée par Me Christian van Gessel, a recouru contre cette décision par acte du 12 juillet 2017, adressé à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel, laquelle l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. La recourante a conclu à la « prise en charge des frais supplémentaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale ». Elle a soutenu que le niveau d’allemand B2 lui était indispensable pour pouvoir réussir son Master en droit. Elle a relevé à cet égard que pour son travail de Bachelor, il lui avait été reproché de ne pas avoir cité assez de doctrine en langue allemande. Elle avait ainsi dû recourir aux services d’une étudiante bilingue afin d’y remédier. Elle a ajouté que pour le travail de Master, il serait exigé qu’une bonne partie de la bibliographie soit en langue allemande. En outre, l’examen de certaines matières du Master pourrait consister en l’étude d’une jurisprudence de langue allemande. Par ailleurs, elle a allégué qu’un bon niveau d’allemand

- 6 ou d’anglais était nécessaire pour trouver un emploi dans une étude d’avocats. Enfin, l’OAI avait validé la prise en charge des cours d’allemand souhaités par décisions des 12 mars 2010 et 13 février 2015, les considérant comme indispensables à sa formation en droit, et était revenu sans aucun motif sur ces décisions. La recourante a notamment joint de la documentation de l’U.________ relative au cours de langue juridique allemande, ainsi que quatre offres d’emploi, dans des études d’avocats et une fiduciaire. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, l’intimé a proposé le rejet du recours. Il a relevé que la recourante avait réussi l’examen de langue juridique allemande et qu’elle avait ainsi un niveau suffisant d’allemand pour pouvoir débuter le Master en droit. Par réplique du 17 octobre 2017, la recourante a fait valoir qu’elle avait accompli son Bachelor auprès d’O.________, et non à l’U.________, et qu’elle n’avait pas suivi de cours de langue juridique allemande durant son cursus universitaire, de sorte qu’elle était manifestement désavantagée par rapport à une personne non-invalide. Elle a ajouté que son travail de Bachelor avait été refusé notamment en raison du fait que les sources en allemand étaient insuffisantes et trop peu utilisées. Par ailleurs, elle n’avait pas pu suivre les cours d’allemand dont la prise en charge avait été accordée par l’OAI en 2010 et 2015, ceci pour des raisons de santé, et elle se trouvait actuellement dans la même situation que lorsque l’OAI avait rendu ces décisions. Elle a notamment produit une copie de la première page de son travail de Bachelor, portant la mention manuscrite « travail refusé le 30.01.2017, 3,5/6 », un rapport d’évaluation de ce travail, et un document établi le 17 octobre 2017 par G.________, laquelle indiquait avoir effectué des traductions juridiques pour le compte de l’assurée dans le cadre dudit travail. La recourante a requis l’audition de celle-ci. Le 7 novembre 2017, l’OAI a maintenu sa position.

- 7 - Le 13 août 2018, le juge en charge de l’instruction a rejeté les moyens de preuves requis, dans la mesure où il n’y avait pas déjà été donné suite, sous réserve de l’avis contraire de la Cour. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et transmis d’office au tribunal compétent à raison du lieu. Il satisfait en outre aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2. a) La recourante demande « la prise en charge de ses frais supplémentaires dans le cadre de la formation professionnelle initiale ». Cette conclusion est trop vague. Toutefois, au vu de la décision litigieuse et de l’argumentation développée par l’assurée, on doit interpréter le

- 8 recours conformément au principe de la confiance et admettre qu’elle demande la prise en charge d’une formation complémentaire en allemand, lui permettant d’atteindre le niveau B2. b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la procédure relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (cf. art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels d'une part, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies d'autre part. Les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (cf. art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (cf. art. 16 LAI), le reclassement (cf. art. 17 LAI) et l’aide au placement (cf. art. 18 LAI).

Selon l’art. 16 al. 1 LAI, l’assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l’art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

- 9 - 4. En l’espèce, la recourante requiert la prise en charge par l’OAI d’une formation complémentaire en allemand. a) Tout d’abord, elle fait valoir que le niveau d’allemand B2 lui est indispensable pour pouvoir obtenir un Master en droit à l’U.________. Sur ce point, elle observe que son travail de Bachelor a été refusé, entre autres motifs, parce qu’elle n’avait pas assez cité et utilisé de doctrine en allemand, et qu’elle a dû par la suite recourir aux services d’une traductrice pour obtenir une mention « satisfaisante » pour ce travail. Elle ajoute encore avoir accompli son Bachelor auprès d’O.________, et ainsi ne pas avoir suivi le cours de langue juridique allemande dispensé à l’U.________, lequel est obligatoire pour y obtenir un Bachelor. Selon la documentation transmise par l’assurée, ce cours vise la compréhension des textes juridiques, en particulier d’arrêts du Tribunal fédéral et de contributions doctrinales, et suppose que l’étudiant ait acquis de solides connaissances de la langue allemande durant sa scolarité. Un test de langue juridique allemande permet de vérifier que l’étudiant est familier avec le vocabulaire juridique standard – une liste de vocabulaire juridique étant disponible sur le site intranet de l’Université – et qu’il est en mesure de comprendre l’extrait d’un arrêt du Tribunal fédéral. L’argumentation de la recourante ne convainc toutefois pas de la nécessité de la prise en charge d’un cours lui permettant d’obtenir un niveau d’allemand B2, étant admis qu’elle dispose d’un niveau B1. D’après la documentation remise par l’A.________ à l’intimé, le niveau B1 consiste à pouvoir tenir une conversation avec un certain degré d’aisance, lire des documents techniques basiques et rédiger des textes simples. Quant au niveau B2, il permet de converser avec un degré d’aisance avancé et de comprendre des discussions plus complexes. Au vu de ces définitions, on ne saurait partager l’avis de la recourante selon lequel un niveau B2 est indispensable pour obtenir un Master en droit à l’U.________. Un degré d’aisance avancé et le fait de pouvoir comprendre des discussions complexes ne sont en effet pas requis. Il est en revanche nécessaire de pouvoir comprendre un texte juridique tel qu’un arrêt du Tribunal fédéral. Il s’agit de connaissances passives, qui peuvent s’appuyer sur un

- 10 dictionnaire juridique allemand-français, et qui peuvent s’entraîner sans obligatoirement suivre les cours dont l’assurée demande la prise en charge, pour une personne disposant, comme elle, d’un niveau B1 en allemand. Par ailleurs, dès lors qu’elle dispose déjà d’un Bachelor, elle n’est plus tenue de suivre le cours de langue juridique allemande et de se soumettre au test d’allemand y relatif. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’est pas manifestement désavantagée par rapport à une personne non-invalide, puisqu’elle se retrouve dans la même situation que tout autre étudiant ayant achevé son Bachelor auprès d’O.________. Au demeurant, la Cour de céans relève que même si le rapport d’évaluation du travail de Bachelor de la recourante fait état du manque de sources en allemand, c’est uniquement pour la partie relative à la « maîtrise des notions théoriques » que le travail a été jugé « insuffisant », et non pour celle ayant trait à la « bibliographie ». b) Dans un second argument, l’assurée soutient que le niveau B2 en allemand ou en anglais serait nécessaire pour trouver un emploi dans une étude d’avocats en sortant de l’U.________. Cette affirmation est erronée, même si de bonnes connaissances de l’anglais ou de l’allemand constituent effectivement des atouts sérieux. Les quatre offres d’emploi produites par l’intéressée dans le cadre de son recours ne suffisent pas à établir la nécessité alléguée. c) Enfin, la recourante fait valoir que l’intimé avait déjà validé la prise en charge des cours d’allemand souhaités par décisions des 12 mars 2010 et 13 février 2015 – dont elle n’avait pu suivre l’intégralité pour des raisons de santé – et que sa situation n’a pas changé depuis. Les deux décisions dont l’assurée se prévaut avaient toutefois une durée de validité limitée dans le temps. Elles ne lient pas l’intimé quant à la prise en charge des cours de langues postérieurement à cette durée de validité. Ainsi, la décision du 13 février 2015 portait uniquement sur des modules devant se dérouler en mars, juin et décembre 2015. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de constater que la recourante aurait provisoirement renoncé aux cours de langues, en particulier en 2015 et

- 11 - 2016, en raison de problèmes de santé. En février, mars et mai 2016, elle informait même l’intimé du fait qu’elle avait progressivement repris ses cours d’allemand, alors qu’elle n’en a suivi aucun. Dans ces conditions, l’intimé était en droit de réexaminer la prise en charge des cours de langue pour une période ultérieure, sans être formellement lié par ses décisions de 2010 et 2015. On observera, dans ce contexte, que l’intimé ne demande aucun remboursement de prestations à la recourante pour les périodes antérieures à la décision litigieuse, ayant pu obtenir un accord avec le responsable de l’A.________ (cf. courrier du 18 avril 2017 de ce dernier). d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge les cours d’allemand demandés par la recourante. 5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'occurrence, vu l'ampleur de la procédure, les frais sont fixés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, n'a en outre pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté.

- 12 - II. La décision rendue le 9 juin 2017 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christian van Gessel (pour I.________) - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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