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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.026583

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,466 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 198/17 - 290/2017 ZD17.026583 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 octobre 2017 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente M. Métral et Mme Pasche, juges Greffière : Mme Kreiner * * * * * Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat à Genève, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 2 LAI ; art. 40 al. 1 let. b et 40 al. 2 RAI ; art. 82 LPA-VD

- 2 - E n fait et e n droit : Vu le domicile de V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) à [...], vu la demande de prestations AI de l’assuré, reçue le 5 avril 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ciaprès : l’OAI ou l’intimé), vu l’expertise de chirurgie orthopédique du 3 juin 2014 du Dr Z.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, relevant notamment que la situation médicale de l’intéressé n’était pas stabilisée sur le plan de la pathologie de l’épaule droite, de la gonalgie gauche, des cervicalgies et de la douleur digitale, et recommandant une nouvelle évaluation des limitations fonctionnelles dues à ces pathologies après les traitements préconisés (pp. 38, 39 et 40), vu le projet de décision du 27 juillet 2015, informant l’assuré de la volonté de l’OAI de rejeter sa demande de prestations en raison d’un degré d’invalidité de 18.51 %, vu la contestation de l’intéressé du 14 septembre 2015, soutenant en particulier que ses perspectives réelles d’emploi étaient parfaitement irréalistes, que le montant du revenu sans invalidité devait être réévalué et que, si un revenu d’invalide devait être retenu, un abattement de 25 % aurait dû être pris en compte, vu la décision rendue le 12 juillet 2016 par l’OAI, rejetant la demande de prestations de l’assuré compte tenu d’un degré d’invalidité de 29.49 %, vu le recours formé le 14 septembre 2016 par V.________ devant le Tribunal administratif fédéral, concluant à l’annulation de la

- 3 décision précitée et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, subsidiairement à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité,

- 4 vu les déterminations du 11 novembre 2016 de l’OAI, suite à une invitation de la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral de prendre position sur la recevabilité du recours du 14 septembre 2016, dans lesquelles l’intimé a reconnu qu’il n’était pas compétent pour notifier la décision litigieuse mais a observé que l’intéressé avait fait usage des voies de droit correctes pour contester cet acte, vu la réponse du 2 décembre 2016, où le recourant a renoncé à se prévaloir de l’exception d’incompétence pour des motifs d’économie de procédure, vu l’arrêt du 4 janvier 2017 du Tribunal administratif fédéral, déclarant d’une part le recours irrecevable, dans la mesure où, compte tenu du domicile de l’intéressé en [...] lors de la survenance des atteintes à la santé, du dépôt de la demande de prestations AI et du prononcé de la décision litigieuse, l’OAI n’était pas territorialement compétent pour statuer sur la demande de prestations de l’intéressé – cette compétence appartenait exclusivement à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE) – et où la cause n’était pas en état d’être jugée au fond sur la base des pièces au dossier, des investigations supplémentaires ne pouvant pas être exclues, et d’autre part, transmettant dite cause pour compétence à la Cour de céans, étant précisé qu’il lui appartiendrait d’annuler la décision de l’OAI et de transmettre la cause à l’OAIE pour nouvelle décision, vu la transmission du dossier du Tribunal administratif fédéral à la Cour de céans le 16 juin 2017, vu le courrier du 21 juin 2017 de la juge instructeur de la Cour de céans, impartissant aux parties un délai au 17 août 2017 pour la renseigner sur la suite à donner à la procédure compte tenu de la transmission par le Tribunal administratif fédéral du dossier ensuite de l’arrêt rendu le 4 janvier 2017,

- 5 vu les déterminations du 5 juillet 2017 de l’OAI, proposant l’annulation de l’acte et le renvoi de la cause à son office, vu les déterminations du 17 août 2017 de l’assuré, requérant que la Cour de céans annule la décision de l’OAI du 12 juillet 2016 et transmette la cause à l’OAIE pour nouvelle décision, vu les pièces au dossier ; Attendu que le recours, formé en temps utile – le délai est réputé observé lorsque, comme en l’espèce, un assuré s’adresse à une autorité incompétente (art. 39 al. 2 cum 60 al. 1 et 2 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) –, remplit les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, par arrêt du 4 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral a transmis le recours de l’intéressé à la Cour de céans pour objet de sa compétence, en précisant qu’il lui appartiendrai d’annuler la décision de l’OAI et de transmettre la cause à l’OAIE pour nouvelle décision, que l’OAI a proposé l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause à son office par déterminations du 5 juillet 2017,

- 6 que par déterminations du 17 août 2017, le recourant a requis l’annulation de la décision de l’OAI et la transmission de la cause à l’OAIE pour nouvelle décision, que l’intimé adhère ainsi aux conclusions prises par le recourant s’agissant de l’annulation de la décision litigieuse, dont le recours s’avère partiellement bien fondé, qu’il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAIE – compétent pour notifier les décisions aux assurés frontaliers après enregistrement et examen de leurs demandes par l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative (art. 40 al. 1 let. b et 40 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] cum art. 55 al. 2 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]) – pour nouvelle décision, le cas échéant après que l’OAI ait pris toute mesure d’instruction utile notamment sur le plan médical, dans le sens évoqué par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 4 janvier 2017 ; attendu que le recourant obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu’au vu de la nature et de la complexité de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée à 2’500 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), qu'il convient au demeurant de renoncer à la perception de frais judiciaires au vu de l’issue du litige (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales

- 7 prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 12 juillet 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision, cas échéant après complément d’instruction par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud dans le sens des considérants.

- 8 - III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bénédict Fontanet (pour V.________), - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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