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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.022848

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·803 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 174/17 - 183/2017 ZD17.022848 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 juin 2017 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 20 avril 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au motif que ce dernier ne s’était pas présenté ni excusé au rendez-vous fixé le 20 avril 2017 auprès du psychiatre mandaté par l’OAI pour réaliser une expertise psychiatrique, et ce malgré un courrier-sommation du 7 février 2017 l’avertissant des conséquences d’un manque de collaboration de sa part, vu le recours interjeté le 24 mai 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par X.________, concluant implicitement à l’annulation de la décision du 20 avril 2017 et à ce que l’OAI lui communique une nouvelle date pour une expertise médicale, vu le complément au recours daté du 12 juin 2017 dans lequel l’assuré a notamment indiqué qu’il n’avait, à ce jour, reçu aucune décision formelle par courrier postal et que son séjour à l’étranger correspondait malencontreusement aux moments fixés pour l’expertise médicale de l’OAI, vu la demande d’octroi de l’assistance judiciaire portant sur l’avance de frais judiciaires contenue dans le courrier du 12 juin 2017, vu la réponse de l’OAI du 13 juin 2017 aux termes de laquelle l’intimé a accepté, au vu des circonstances particulières du cas, de mettre en œuvre une nouvelle expertise, précisant qu’il retirait la décision du 20 avril 2017 par analogie avec l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et qu’il reprenait l’instruction du dossier, vu les pièces au dossier ;

- 3 attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été adressé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 60 al. 1 LPGA) et où il satisfait aux réquisits d’ordre formel (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’au stade de la réponse, l’intimé a purement et simplement retiré sa décision du 20 avril 2017, tout en faisant droit aux conclusions du recourant, que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), que compte tenu des circonstances, il convient toutefois de renoncer à en percevoir (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant et portant sur l’avance des frais judiciaires,

- 4 qu’il ne se justifie pas de fixer d’indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel.

- 5 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - X.________, - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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