402 TRIBUNAL CANTONAL AI 156/17 - 147/2017 ZD17.021224 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 mai 2017 _________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Di Ferro Demierre et M. Piguet, juges Greffière : Mme Berseth Béboux * * * * * Cause pendante entre : D.________, à [...], recourant, représenté par Me Q.________, avocat à [...], et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE FRIBOURG, à Givisiez. _______________ Art. 58 al. 3 LPGA ; art. 69 al. 1 let. a LAI
- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 28 mars 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg a rendu une décision rejetant la demande de prestations de D.________ (ci-après : l’assuré), que le 15 mai 2017, l’assuré, représenté par Me Q.________, a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que toutefois, l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1059 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) déroge à l’art. 58 al. 1 LPGA et prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition fonde un for impératif et exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, no 28 ad art. 58, p. 761), que la décision litigieuse émanant de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg (cf. art. 40 al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), il appartient au Tribunal cantonal du canton de Fribourg de statuer sur le recours déposé par D.________, qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,
- 3 qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours formé le 15 mai 2017 par D.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le président : La greffière :
- 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Q.________ (pour le recourant), à [...], - Office de l’assurance-invalidité du canton du Fribourg, à Givisiez, - Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à Fribourg, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :