405 TRIBUNAL CANTONAL AI 124/17 - 180/2017 ZD17.014894 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juin 2017 __________________ Composition : M. PIGUET , juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 50 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 6 mars 2017 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) allouant à M.________ à compter du 1er mai 2015 une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 254 fr., calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 47'940 fr. et de l'échelle de rente 6 (pour 5 années et 5 mois de cotisations), vu le recours formé le 5 avril 2017 par M.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, par lequel il concluait en substance à l'octroi d'une rente d'un montant supérieur à 254 fr. par mois, vu la réponse de l'office AI du 1er juin 2017, lequel se ralliait à une prise de position de la Caisse AVS de la L.________ du 11 mai 2017, vu la prise de position de la Caisse AVS de la L.________ du 11 mai 2017, laquelle proposait, après avoir constaté qu'il convenait de calculer la rente sur la base de l'échelle de rente 8 (pour 7 années et 1 mois de cotisations), de régler le litige par les transactions suivantes : • La Caisse, par l'intermédiaire de l'Office AI du canton de Vaud, va notifier une nouvelle décision de rente AI à l'attention de l'assuré et de sa représentante, en tenant compte de la modification de la durée de cotisation et de l'échelle de rente applicable. Elle joindra une explication de calcul à son envoi. • Monsieur M.________ s'engage à retirer son recours du 5 avril 2017. • Les dépens que l'assuré a payés à son avocate, à hauteur de Fr. 350.-, lui seront remboursés par l'Office AI. vu le courrier de M.________ du 12 juin 2017, informant la Cour de céans qu'il se ralliait à la proposition de l'office AI, vu les pièces au dossier ;
- 3 attendu que selon l'art. 50 al. 1 et 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours, que le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties doit s'assurer que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties de mettre fin à la procédure de cette manière, comme de l'adéquation de son contenu à l'état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6) ; attendu que les parties ont en l'espèce convenu d'une transaction au sens de l'art. 50 LPGA, dans la mesure où le recourant a informé la Cour de céans par courrier du 12 juin 2017 qu'il se ralliait à la proposition de l'office AI, que le contenu de la transaction conclue entre les parties est en adéquation avec les faits de la cause et ne contrevient pas à la loi, qu'elles ont en outre réglé la question des dépens, que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation, respectivement à la ratification de cette transaction pour valoir jugement ; attendu que cette transaction – assortie notamment du retrait du recours de la part du recourant – vide le litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle conformément à la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu'il convient de renoncer à la perception de frais de justice.
- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties pour valoir jugement. II. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Flore Primault (pour M.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
- 5 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :