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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.040756

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,575 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 241/16 - 273/2016 ZD16.040756 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2016 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffier : M. Grob * * * * * Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a et b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 4 décembre 2012 dans la cause divisant A.________ d’avec l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), admettant le recours de la prénommée, annulant une décision du 31 janvier 2011 de cet office et lui renvoyant la cause pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision (cause AI 76/11 - 385/2012), vu l’acte adressé le 12 septembre 2016 par A.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont l’objet indiquait « Arrêt du 4 décembre 2012 », aux termes duquel elle a en substance reproché à l’OAI des lenteurs dans le traitement de son dossier à la suite du renvoi pour complément d’instruction et à des collaborateurs de cet office d’exercer des pressions sur elle, se concluant comme suit : « Afin de savoir comment je dois gérer cette situation au mieux je vous pose les questions suivantes : - Ont-ils le droit de me refaire à nouveau une évaluation professionnelle ou toutes autres évaluations à ce stade car tout a été fait et j'ai collaboré à toutes ces évaluations ? - Ont-ils le doit de faire des menaces de fermeture de dossier quand ils savent très bien que je coopère toujours ? - Ont-ils le droit de nous manipuler, mon mari ou moi-même en nous obligeant à écrire avec leurs propres mots des courriers qui dans le fond veulent dire la même chose que le précédent courrier? - Ont-ils le droit d'exiger à 15 h00 par téléphone de faire un courrier pour le lendemain sans donner de délai au préalable sous peine que la fermeture de mon dossier sera immédiate ? - Ont-ils le droit de faire traîner mon dossier entre le jugement qui a eu lieu le 4 décembre 2012 et sans donner de nouvelle jusqu'à ce jour ? - Que dois-je faire aujourd'hui afin que mon dossier soit traité et ce dans un délai convenable soit dans les semaines à venir ? - Dois-je selon vous me rendre à ce rendez-vous du 20 octobre 2016 à 14 heures et refaire l'évaluation professionnelle ? ll est clair qu'à ce jour je vais aller à ce rendez-vous sauf, si vous trouvez qu'il n'a pas lieu d'être. »,

- 3 vu l’avis du 22 septembre 2016 envoyé à A.________ sous pli recommandé, par lequel le juge instructeur lui a signifié ce qui suit : « Votre lettre datée du 12 septembre 2016 et ses annexes nous sont bien parvenues et ont retenu toute notre attention. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente pour statuer exclusivement sur les recours contre les décisions ou les décisions sur opposition rendues par des assureurs sociaux. Elle est également compétente si un assuré reproche à ces assureurs un déni de justice ou un retard injustifié à statuer (art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]). Dans votre écriture, vous souhaitez obtenir des réponses à une série de questions qui concernent des agissements de collaborateurs de l'OAI tout en reprochant à cet Office de faire traîner votre dossier. Or, la Cour des assurances sociales n'est pas l'autorité de surveillance de l'OAI. Elle n'est compétente que pour trancher un litige contre une décision de l'OAI ou lorsque l'assureur social a commis un déni de justice. En l'état, la Cour des assurances sociales n'a donc aucune compétence pour intervenir dans votre dossier. Si vous souhaitez toutefois faire recours contre une décision de l'OAI ou pour déni de justice/retard injustifié à statuer, nous vous informons que votre acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions (art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA] et art. 79 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD]). Or, l'acte que vous avez déposé ne satisfait pas à ces exigences. Vous pouvez compléter l'acte de recours jusqu'à l'échéance du délai de recours, qui est un délai de trente jours à partir de la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Au cas où le délai de recours serait déjà échu, un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour compléter votre recours en indiquant ce que vous demandez et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez recourir. Sans réponse de votre part dans les délais impartis, votre recours sera réputé retiré conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD ou déclaré irrecevable. », vu l’absence de réaction d’A.________, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin

- 4 - 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI), qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), c’est-à-dire en cas de déni de justice formel, que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui dispose en outre que la décision attaquée est jointe au recours, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 12 septembre 2016, A.________ s’est limitée, d’une part, à exposer que l’OAI prenait du retard dans le traitement de son dossier et que des collaborateurs de cet

- 5 office faisaient pression sur elle et, d’autre part, à poser une série de questions concernant ces éléments, que l’avis du 22 septembre 2016 impartissant un délai à A.________ pour compléter et motiver son acte et l’avertissant des conséquences en cas d’inaction lui a été envoyé sous pli recommandé, que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été distribué à la prénommée le 23 septembre 2016, qu’A.________ n’a toutefois pas indiqué dans le délai imparti par cet avis si son écriture devait être considérée comme un recours, ni ne l’a complétée ou motivée, qu’elle n’a pas non plus produit de décision de l’OAI susceptible de recours, que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 12 septembre 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours d’A.________ est réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle, qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce :

- 6 - I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________ - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud - Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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