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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.033956

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,211 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 191/16 - 302/2016 ZD16.033956 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 novembre 2016 __________________ Composition : M. PIGUET , président Mmes Thalmann et Dessaux, juges Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, représenté par S.________, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. i LPGA ; 100 al. 1 let. b LPA-VD

- 2 - En fait et en droit : Vu la décision rendue le 21 octobre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle ledit office a dénié à Q.________ (ci-après : l'assuré ou le requérant) tout droit à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris qu’il ne présentait aucune atteinte à la santé susceptible de diminuer sa capacité de travail, vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2015 rejetant le recours formé par l’assuré contre la décision de l’office AI (CASSO AI 283/13 – 223/2015), vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2015 déclarant irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal cantonal (TF 9C_728/2015), vu l’écriture du 26 juillet 2016, par laquelle l’assuré a, par l’entremise de son représentant, requis la révision de l’arrêt de la Cour de céans, vu l’expertise du Dr W.________, spécialiste en neurologie, du 9 juin 2016 produite à l’appui de la requête, vu la réponse de l’office AI du 12 septembre 2016, par laquelle ledit office a conclu à l’irrecevabilité de la requête de l’assuré, vu les écritures complémentaires de l’assuré des 11 octobre et 2 novembre 2016 et les pièces jointes à celles-ci, vu la détermination de l’office AI du 31 octobre 2016, vu les pièces au dossier,

- 3 attendu qu’il appartient au droit cantonal, à l’exclusion de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), de déterminer les conditions auxquelles une décision finale de l’autorité judiciaire cantonale peut être révisée, qu’à teneur de la LPGA, il faut néanmoins que la législation cantonale permette une révision des jugements, si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou délit a influencé le jugement (art. 61 let. i LPGA), que selon l’art. 100 al. 1 let. b LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), une décision sur recours ou un jugement entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête, notamment si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, que, selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, qu’en outre, ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits pertinents qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,

- 4 que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure, qu’une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers, qu’ainsi, il ne suffit pas qu’une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits, qu’il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de la décision comportaient des défauts objectifs, que pour justifier la révision d’une décision, il ne suffit pas que l’expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d’autres conclusions que le tribunal, qu’il n’y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale, que l’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références), attendu qu’à l’appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir, en s’appuyant sur le contenu d’un rapport d’expertise privée établi le 9 juin 2016 par le Dr W.________, spécialiste en neurologie, qu’il ne pourra plus jamais travailler,

- 5 que d’après ladite expertise, le requérant ne souffre d’aucune atteinte neurologique, que le tableau est en revanche compatible avec un syndrome douloureux somatoforme persistant, avec une composante d’exagération des symptômes indiscutable, que l’expert conclut que son appréciation est similaire à celle de l’expertise pluridisciplinaire réalisée au mois de mars 2013 par le Z.________ (Z.________) de [...], qu’on ne se trouve pas en présence d’un élément de fait nouveau, antérieur audit arrêt et découvert postérieurement à celui-ci, mais d’une nouvelle appréciation médicale, effectuée sur la base de faits déjà connus de la Cour de céans au moment du jugement principal, et dont le contenu vient confirmer les précédentes appréciations versées au dossier, que dans ces circonstances, les conditions d’une révision ne sont pas réunies et la demande doit être rejetée, attendu que l’expertise évoque une décompensation psychique survenue au mois d’août 2015, soit postérieurement à la décision du 21 octobre 2013, qu’il convient de renvoyer le dossier à l’office intimé afin qu’il examine la situation pour la période postérieure à la décision litigieuse, attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce :

- 6 - I. La demande de révision est rejetée. II. Le dossier est transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour examen de l'éventuel droit du requérant à des prestations de l'assurance-invalidité pour la période postérieure au 21 octobre 2013. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________ (pour Q.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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