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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.010997

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·957 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 56/16 - 136/2016 ZD16.010997 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 2 juin 2016 __________________ Composition : Mme RÖTHENBACHER , présidente Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) du 9 février 2016 adressée à E.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant) rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, vu l'acte de recours du 7 avril [recte : mars] 2016 de l’assuré dans lequel ce dernier a demandé à la Cour des assurances sociales de bien vouloir revoir cette décision, vu l’ordonnance du 10 mars 2016 envoyée par le greffe de la Cour de céans, impartissant au recourant un délai au 22 avril 2016 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et l'informant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, vu le courrier adressé au recourant le 3 mai 2016 par le greffe de la Cour de céans dans lequel ce dernier constate qu'aucune avance de frais n'est parvenue au tribunal dans le délai fixé par l'ordonnance du 10 mars 2016 et l’invite à se déterminer à ce propos dans un délai expirant le 18 mai 2016 ou à produire une preuve du paiement effectué, vu la réponse du recourant du 13 mai 2016 dans laquelle il requiert de pouvoir payer l’avance de frais par acomptes, invoquant une situation financière difficile ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est

- 3 soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr., qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ; attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 10 mars 2016, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, d'une part, et informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire, d'autre part,

- 4 que le fait de ne pas pouvoir payer l’avance de frais, compte tenu de sa situation financière, même précaire, ne dispensait pas le recourant de demander une prolongation de délai ou de déposer une requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti, que toute exception à ces règles compromettrait gravement la sécurité du droit et l'équité vis-à-vis des autres assurés, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La présidente : La greffière: Du

- 5 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - E.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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