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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.000685

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,173 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 2/16 - 106/2016 ZD16.000685 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 avril 2016 __________________ Composition : Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […], recourant, représenté par sa mère A.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la demande d’orientation professionnelle déposée le 13 août 2012 par A.________ en faveur de son fils D.________ (ci-après : l’assuré), à l’époque scolarisé à l’Ecole J.________, vu le rapport d’examen d’orientation professionnelle établi le 22 avril 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), dont il est ressorti que D.________ poursuivait alors des études gymnasiales inadaptées au T.________, l’assuré pouvant prétendre au mieux à une activité accessible moyennant un certificat fédéral de capacité (CFC), dans un domaine à définir par une mesure d’orientation de longue durée dans un centre spécialisé de l’assurance-invalidité (AI), vu la correspondance du 4 aout 2015, par laquelle l’OAI a fait part des conclusions susdites à la mère de l’assuré, tout en la sommant de prendre contact dans un délai au 4 septembre 2015 afin de mettre en place la mesure d’orientation évoquée, faute de quoi l’office mettrait un terme à ses démarches, vu le projet de décision de l’OAI du 27 octobre 2015, constatant qu’A.________ n’avait pas réagi dans le délai imparti et envisageant dès lors le prononcé d’un refus de formation professionnelle initiale, motif pris que s’il y avait lieu d’attendre de D.________ qu’il mène à terme une formation professionnelle (niveau CFC) tenant compte de ses limitations et de son niveau scolaire, il ne pouvait en revanche être question pour l’office de cautionner la poursuite d’études gymnasiales dans la mesure où cette voie n’était pas adaptée, vu les objections formulées le 25 novembre 2015 par la mère de l’assuré, reconnaissant qu’il n’incombait pas à l’OAI de soutenir un projet dans une école privée, mais relevant néanmoins que D.________ avait réussi sa première année de gymnase et sollicitant de ce fait la prise

- 3 en charge par l’office d’une partie des frais d’écolage ou de cours de soutien, vu la décision de l’OAI du 7 décembre 2015, confirmant son projet précité, vu l’acte de recours déposé le 5 janvier 2016 par A.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la « décision de l’AI d’orienter [s]on fils D.________ dans un centre spécialisé », vu les explications apportées par la recourante, qui indique notamment que la décision de faire appel à l’AI a été prise lorsque son fils était scolarisé à l’Ecole J.________ en 2011 et qui déclare en outre que, compte tenu de la nette progression scolaire de D.________ et de sa volonté à s’en sortir et à réussir, elle soutiendra sans l’aide de l’AI les projets de celui-ci, vu l’écriture complémentaire du 22 janvier 2016, par laquelle la recourante précise qu’elle s’oppose à ce que D.________ arrête ses études pour faire un CFC dans le cadre de l’AI et qu’elle sollicite, par ailleurs, le retrait la demande faite par l’Ecole J.________ en 2011 [sic], vu les déterminations de l’OAI du 23 mars 2016, constatant que la recourante est d’accord avec la décision du 7 décembre 2015 dans son résultat et que, le recours n’ayant ainsi pas d’objet, il doit être rayé du rôle, l’office relevant au surplus que la procédure de sommation préalable et la décision rendue visaient à alerter formellement la recourante du fait que l’AI ne pouvait participer au financement d’une formation pour l’assuré que si ce dernier suivait un cursus considéré comme adapté à ses difficultés, ce qui aurait nécessité dans le cas particulier une orientation en centre spécialisé, et qu’il y avait donc eu lieu d’attirer l’attention de la recourante sur les conséquences économiques de son choix – étant souligné que les parents des assurés sont évidemment libres de faire leurs choix propres, à charge pour eux d’assumer les frais qui en découlent,

- 4 vu l’avis de la juge instructeur du 31 mars 2016, impartissant à la recourante un délai au 21 avril 2016 pour indiquer si le recours a encore un objet et, le cas échéant, pour déposer ses déterminations éventuelles, vu l’absence de réaction de la part de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu qu’en l’espèce, quand bien même A.________ n’a pas donné suite à l’avis de la juge instructeur du 31 mars 2016, ses écritures en procédure de recours montrent néanmoins qu’elle admet que le financement d’un cursus en école privée n’incombe pas à l’OAI, qu’elle entend dès lors prendre à sa charge les études de son fils D.________ et qu’elle requiert uniquement que la demande d’orientation professionnelle déposée en 2012, lorsque l’intéressé était scolarisé à l’Ecole J.________, soit retirée, qu’il suit de là que la recourante ne s’oppose pas à la décision de refus de formation professionnelle initiale rendue le 7 décembre 2015 par l’OAI, mais qu’elle la rejoint au contraire dans son résultat, qu’au surplus, la Cour de céans ne peut que renvoyer aux explications fournies le 23 mars 2016 par l’intimé, dont il découle notamment qu’au travers de la décision litigieuse, l’office s’est limité à refuser la prise en charge d’un cursus autre que celui considéré comme le mieux adapté par ses services, que pour autant, il reste loisible à la recourante et à son fils D.________ de porter leur choix sur une autre formation, à leurs propres frais,

- 5 qu’au regard des circonstances qui précèdent, force est de conclure que le présent litige est donc sans objet, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue au magistrat instructeur, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).

- 6 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause, sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - A.________ (pour D.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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