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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.052399

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·658 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 313/15 - 311/2015 ZD15.052399 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 décembre 2015 __________________ Composition : M. MÉTRAL , président Mme Di Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : P.________, à U.________, recourant, représenté par Me Asuman Kardes, avocat auprès de DAS Protection juridique SA, à Etoy, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE FRIBOURG, intimé, à Givisiez. _______________ Art. 69 al. 1 let. a et 69 al. 1bis LAI; 82 LPA-VD

- 2 - Considérant e n fait e t e n droit : que le 30 novembre 2015, P.________, représenté par Me Kardes pour DAS Protection Juridique SA, a interjeté un recours de droit administratif contre une décision du 29 octobre 2015 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg, qu’il expose avoir été domicilié à Q.________, dans le canton de Fribourg, mais habiter désormais à U.________, dans le canton de Vaud, qu’il explique avoir, pour ce motif, recouru simultanément devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, et sollicite une décision incidente de ces tribunaux quant à leur compétence avant entrée en matière, qu’aux termes de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20), en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, que cette disposition - dont le texte dans sa version en langue allemande est plus clair («[Die] nachstehenden Verfügungen [sind] wie folgt anfechtbar : a. Verfügungen der kantonalen IV-Stellen : direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle») - fonde un for exclusif au tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, no 28 ad art. 58, p. 763), qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois n’est pas compétente pour statuer sur le recours et que celui-ci doit être, pour ce motif, déclaré irrecevable,

- 3 qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office le recours à la Cour des assurances du Tribunal cantonal fribourgeois (cf. art. 58 al. 3 LPGA), dès lors que le recourant indique avoir déjà saisi ce tribunal, que la procédure est onéreuse et que les frais, par 200 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de justice sont fixés à 200 fr. (deux cents francs) et sont mis à la charge du recourant P.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

- 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - DAS Protection juridique SA, à Etoy (pour le recourant), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, à Givisiez, - Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, à Fribourg, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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