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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.049964

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·672 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

413 TRIBUNAL CANTONAL AI 302/15 ZD15.049964 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Ordonnance du 8 mars 2016 __________________ Composition : Mme THALMANN , juge instructeur Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : S.________, à […], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 55 al. 1 PA ; art. 55 al. 1 LPGA ; art. 66 LAI ; art. 97 LAVS.

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) supprimant avec effet rétroactif au 1er octobre 2012 la rente d’invalidité dont S.________ (ci-après : l’assuré) était bénéficiaire, décision contre laquelle un recours déposé par l’intéressé est actuellement pendant devant la Cour de céans (cause n° AI [...]/14), vu la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’OAI demandant à l’assuré la restitution des rentes allouées durant la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2014, l’effet suspensif étant retiré à un éventuel recours, vu le recours formé le 19 novembre 2015 par S.________ contre cette décision, vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant dans ce contexte, vu la détermination du 15 décembre 2015 de l’OAI adhérant à cette requête, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), qu’en l’espèce, toutefois, l’OAI a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10], applicable par renvoi de

- 3 l’art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que le Tribunal fédéral a jugé que les oppositions ou les recours formés contre des décisions en matière de restitution de prestations indûment perçues (cf. art. 25 al. 1 LPGA) ont un effet suspensif de par la loi, ce qui fait obstacle à leur exécution immédiate (cf. ATF 130 V 407 consid. 3 spéc. 3.4 ; cf. TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 3.2 ; cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, nos 40 ad art. 52 LPGA et 38 ad art. 56 LPGA, pp. 690 et 744 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assuranceinvalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3272 p. 883) ; qu’il ne pouvait dès lors être question de retirer l’effet suspensif dans le présent contexte, attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens ; attendu que la cause relève de la compétence de la juge instructeur statuant comme juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Par ces motifs, la juge instructeur prononce : I. Le recours interjeté le 19 novembre 2015 par S.________ contre la décision rendue le 21 octobre 2015 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a effet suspensif. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

- 4 - La juge instructeur : La greffière :

- 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : - Me Laurent Damond (pour S.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l’objet d’un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s’exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

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