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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.027238

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,682 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 188/15 - 285/2015 ZD15.027238 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2015 __________________ Composition : Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Preti * * * * * Cause pendante entre : X.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 53 al. 3 LPGA

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la décision prise le 1er juin 2015 par l’Office de l’assuranceinvalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) octroyant à X.________ (ci-après : le recourant) un montant mensuel de 187 fr. à titre de demi-rente d’invalidité, vu le recours formé le 30 juin 2015 par X.________, représenté par son conseil, à l’encontre de cette décision, notamment pour défaut de motivation, vu la nouvelle décision rendue le 24 juillet 2015 par l’OAI, en lieu et place de sa réponse, annulant et remplaçant celle du 1er juin 2015 qui comportait une erreur de calcul, octroyant à présent un montant mensuel de 284 fr. au recourant, vu les écritures du 11 août 2015 de X.________ toujours représenté par son conseil, relatives à la décision du 24 juillet 2015 de l’intimé, vu le courrier de la juge instructeur du 17 août 2015 aux parties, les informant notamment que la décision du 24 juillet 2015 de l’intimé ne faisait toujours pas entièrement droit aux conclusions du recourant, et que par conséquent, la cause se poursuivait, vu la réponse du 22 septembre 2015 de l’intimé, laquelle se fonde sur une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 14 septembre 2015 reprenant les bases de calcul du montant de la demi-rente d’invalidité, vu le courrier du recourant du 5 octobre 2015 déclarant, qu’après mûre réflexion, il retirait le recours du 11 août 2015 contre la décision du 24 juillet 2015, mais qu’en revanche il maintenait celui du 30 juin 2015,

- 3 vu les déterminations du recourant du 15 octobre 2015, vu les pièces au dossier, attendu que, à teneur de l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte, que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile, qu'il est en outre recevable en la forme ; attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, que cette faculté est également prévue à l'art. 83 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en rendant sa décision du 24 juillet 2015, en lieu et place de sa réponse, l'intimé a fait usage de cette faculté, que par ses écritures du 11 août 2015, le recourant a marqué son désaccord avec la décision de l'intimé du 24 juillet 2015, exprimant ainsi son intention de poursuivre la procédure,

- 4 qu’en conséquence, le litige a persisté, la décision du 24 juillet 2015 de l'OAI ne faisant pas entièrement droit aux conclusions du recourant, que, par courrier du 5 octobre 2015, le recourant a toutefois retiré son recours du 11 août 2015 à l’encontre de la décision du 24 juillet 2015, revenant ainsi sur sa décision de poursuivre la procédure, et acceptant de fait la réponse sous forme de nouvelle décision de la partie intimée, qu’ainsi le recours du 30 juin 2015 contre la décision du 1er juin 2015 est devenu sans objet, celle-ci ayant été annulée et remplacée par la décision du 24 juillet 2015 à laquelle le recourant a finalement adhéré, qu’il convient donc de constater que le présent litige est devenu sans objet,

que, partant, la cause doit être radiée du rôle conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), que, compte tenu de l'issue de la procédure, ces frais, fixés à 400 fr., sont mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à celle de l’OAI (cf. art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD), la part du recourant étant provisoirement prise en charge par l’Etat, que le recourant, obtenant partiellement gain de cause, représenté par un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation

- 5 de dépens réduits, qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. à ce stade de la procédure (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), que l’avocat désigné comme conseil d'office a par ailleurs droit au remboursement de ses honoraires et débours, compte tenu de la décision rendue le 13 août 2015 octroyant l’assistance judiciaire gratuite en faveur du recourant avec effet au 30 juin 2015, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], sur renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), que le tarif horaire est de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), que l'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités, dans la mesure où celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), qu'en l'occurrence, dans sa liste des opérations du 2 novembre 2015, Me Alessandro Brenci a fait état de 11 heures et 36 minutes déployées dans le cadre du recours interjeté le 30 juin 2015, que la liste comprend toutefois des opérations au 15 avril 2015 soit à une date bien antérieure au 30 juin 2015, à partir de laquelle l'assistance judiciaire a été octroyée,

- 6 qu'il convient donc de retrancher les activités déployées du 15 avril au 23 juin 2015 de la liste des opérations, que, de surcroît, les opérations des 30 juin et 11 août 2015 relatives à la production de deux bordereaux de pièces, doivent être ramenées à deux heures d'activité, les quatre heures indiquées apparaissant excessives, que l'opération du 15 octobre 2015 intitulée « lettre à SUVA » doit être également retranchée de la liste, à défaut de concerner le présent litige, que les autres opérations mentionnées dans la liste des opérations du 2 novembre 2015 peuvent être confirmées, qu'ainsi, 7 heures et 48 minutes ont été déployées dans le cadre de cette procédure, ce qui représente un montant de 1'404 fr. au titre d'honoraires (au tarif horaire de 180 fr.), à quoi s'ajoutent un montant de 134 fr. 40 à titre de débours et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 1'661 fr. 50, que cette rémunération n’est que partiellement couverte par les dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de 661 fr. 50 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC, également applicable par renvoi). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

- 7 - III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à raison de 200 fr. (deux cent francs) et à la charge de X.________ à raison de 200 fr. (deux cent francs). IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. V. L'indemnité d'office de Me Brenci, conseil du recourant, est arrêtée à 1'661 fr. 50 (mille six cent soixante-et-un francs et cinquante centimes), débours et TVA compris.

VI. Le montant de 661 fr. 50 (six cent soixante-et-un francs et cinquante centimes), non couvert par les dépens alloués, est provisoirement supporté par le canton. VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et du solde de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'État. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alessandro Brenci (pour X.________), - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales,

- 8 par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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