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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD15.015199

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,117 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assurance invalidité

Volltext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 94/15 - 233/2015 ZD15.015199 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2015 __________________ Composition : Mme DESSAUX , juge unique Greffière : Mme Monney * * * * * Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 61 let. a LPGA ; 69 al.1bis LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD

- 2 - E n fait e t e n droit : Vu la communication de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 11 février 2015 adressée à T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) l’informant de la prise en charge par l’assurance-invalidité d’une préformation dans [...] du [...] au [...], vu la communication de l’OAI du 11 février 2015 adressée à la caisse cantonale AVS lui demandant de calculer le montant de l’indemnité journalière due à l’assurée, précisant que cette dernière avait droit au minimum et non pas au maximum de la petite indemnité journalière au motif qu’elle avait refusé de collaborer à la mise en place de mesures d’ordre professionnel à l’issue de sa scolarité, vu la décision de l’OAI du 13 février 2015 fixant le montant de l’indemnité journalière accordée à l’assurée à 34 fr. 60 brut, vu le recours interjeté par l’assurée le 19 mars 2015 auprès de l’OAI à l’encontre de la communication qui lui avait été adressée par cet office en date du 11 février 2015, vu le courrier de l’OAI du 14 avril 2015 transmettant le recours de l’assurée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la juge instructrice du 9 juin 2015, envoyée sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 9 juillet 2015 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le fait que l’ordonnance précitée attirait l’attention de la recourante sur la possibilité de requérir une prolongation du délai d’avance de frais et de demander l’octroi de l’assistance judiciaire,

- 3 vu la lettre de la juge instructrice du 20 juillet 2015 constatant qu’aucune avance de frais n’était parvenue à la cour et invitant la recourante à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 17 août 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant de ces frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent, que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

- 4 que selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA), qu’en l’espèce, la recourante a été rendue attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’elle a également été informée de la possibilité de demander l’assistance judiciaire, que la recourante n’a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, qu’invitée à se déterminer d’ici au 17 août 2015 sur l’absence de versement de l’avance de frais, la recourante n’a pas répondu, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’en l’espèce, au vu des montants faisant l’objet de la contestation, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30'000 francs,

- 5 que la présente cause est dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - T.________, à [...], - Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, - Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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